Tu ni sie nn e CODE DE JUSTICE MILITAIRE TITRE PREMIER LA PROCEDURE Ré pu bl iq Dispositions générales ue ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES Im pr im er ie O ffi cie lle de la Article premier (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011).- Connaîtront des affaires d’ordre militaire: 1- des tribunaux militaires permanents de première instance à Tunis, Sfax et au Kef. Ces tribunaux peuvent, en cas de besoin, tenir leurs audiences dans tout autre lieu, 2- une cour d’appel militaire siégeant à Tunis, 3- des chambres militaires d’accusation, 4- une chambre militaire à la Cour de cassation. Il est permis qu’en temps de guerre ou que chaque fois que l’intérêt de la sécurité intérieure ou extérieure du pays l’exige, d’autres tribunaux militaires soient constitués par décret sur proposition du ministre de la défense nationale, fixant les limites de leur compétences. Article 2.- En temps de guerre ou chaque fois que l'intérêt de la sûreté intérieure ou extérieure du pays l'exige, d'autres tribunaux militaires peuvent être constitués, par décret pris par le chef de l'Etat, sur proposition du ministre de la défense nationale, et seront rattachés soit à l'armée, soit à une circonscription. Ces tribunaux connaîtront, conformément aux règles de la compétence et aux dispositions prévues au présent code et celles qui pourraient être éditées en cas de besoin, des crimes commis en zone de guerre ou dans tout autres circonscriptions du territoire tunisien. 5

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