Du jeudi 7 novembre 2019 - - - - - Journal officiel de la République du Congo pénale est ouverte ; le traitement des données à caractère personnel s’avère nécessaire pour un motif d’intérêt public notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée pendant la période précontractuelle ; le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale ou réglementaire à laquelle le responsable du traitement est soumis ; le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou est effectué par une autorité publique ou est assigné par une autorité publique au responsable du traitement ou à un tiers auquel les données sont communiquées ; le traitement est effectué dans le cadre des activités légitimes d’une fondation, d’une association ou de tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse, mutualiste ou syndicale. Toutefois, le traitement se rapporte aux seuls membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées. Article 16 : Lorsque les données à caractère personnel sont relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté, leur traitement ne peut être mis en oeuvre que par : - - les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ; les auxiliaires de justice pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi. Article 17 : Le traitement des données à caractère personnel à des fins de santé n’est autorisé que si : - - - la personne concernée a donné son consentement ; il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concern��e ; il est nécessaire à la défense des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne dans le cas où celle-ci se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ; il est nécessaire à la réalisation d’une finalité fixée par ou en vertu de la loi ; il est nécessaire à la promotion et à la protection de la santé publique, y compris le dépistage ; il est nécessaire pour la prévention d’un danger concret ou la répression d’une infraction pénale déterminée ; il est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ; - 1407 il est nécessaire aux fins de médecine préventive, de diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements soit de la personne concernée, soit de son parent ou lorsque les services de santé agissent dans l’intérêt de la personne concernée. Les données sont traitées sous la surveillance d’un professionnel des soins de santé qui est soumis au secret professionnel. Article 18 : La collecte des données à caractère personnel relatives à la santé s’opère uniquement auprès de la personne concernée. Ces données ne peuvent être collectées auprès d’autres sources qu’à condition que la collecte soit nécessaire aux fins du traitement ou que la personne concernée ne soit pas en mesure de fournir les données elle-même. Article 19 : Le traitement des données à caractère personnel réalisé aux fins de journalisme, de recherche ou d’expression artistique ou littéraire est admis lorsqu’il est mis en oeuvre aux seules fins d’expression littéraire et artistique ou d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste ou de chercheur, dans le respect des règles déontologiques de ces professions. Article 20 : Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application des dispositions législatives et réglementaires qui prévoient les conditions d’exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes physiques. Chapitre 3 : Des principes spécifiques à certaines opérations sur les données à caractère personnel Section 1 : Des données à caractère personnel et prospection directe Article 21 : La prospection directe effectuée à l’aide de tout moyen de communication utilisant, sous quelque forme que ce soit, des données à caractère personnel est interdite. Elle n’est admise que lorsque la personne concernée a exprimé son consentement préalable à recevoir de telles prospections. Section 2 : Des données à caractère personnel et certificat électronique Article 22 : Sauf consentement exprès de la personne concernée, les données à caractère personnel recueillies par les prestataires de services de certification électronique pour les besoins de la délivrance et de la conservation des certificats liés aux signatures électroniques le sont directement auprès de la personne concernée et ne peuvent être traitées que pour les fins en vue desquelles elles ont été recueillies. Section 3 : Du flux transfrontalier de données à caractère personnel Article 23 : Le transfert transfrontalier de données à caractère personnel ne peut avoir lieu que si le pays

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