Du jeudi 7 novembre 2019 Journal officiel de la République du Congo  Communications électroniques : Emissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électronique ou électromagnétique ;  Copies temporaires : Données copiées temporairement dans un espace dédié, pour une durée limitée dans le temps, pour les besoins du fonctionnement du logiciel de traitement ;  Consentement de la personne concernée : Toute manifestation de volonté expresse, non équivoque, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou conventionnel, accepte que ses données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement manuel ou électronique ;  Destinataire : Toute personne habilitée à recevoir communication de données à caractère personnel autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de traiter les données. Toutefois, les autorités publiques légalement habilitées, dans le cadre d’une mission particulière ou de l’exercice d’un droit de communication, peuvent demander au responsable du traitement de leur communiquer des données à caractère personnel ;  Données à caractère personnel : Toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique ;  Données génétiques : Toute donnée concernant les caractères héréditaires d’un individu ou d’un groupe d’individus apparentés ;  Interconnexion de fichiers comportant des données à caractère personnel : Tout mécanisme de connexion consistant en la mise en relation de données traitées pour une finalité déterminée avec d’autres données traitées pour des finalités identiques ou non, ou liées par un ou plusieurs responsables de traitement ;  Pays tiers : Tout Etat étranger n’étant pas membre de l’espace CEMAC/CEEAC ;  Personne concernée : Toute personne physique qui fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel ;  Prospection directe : Toute sollicitation effectuée au moyen de l’envoi de message, quel qu’en soit le support ou la nature notamment commerciale, politique ou caritative, destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services ; 1405  Responsable du traitement : La personne physique ou morale, publique ou privée tout autre organisme ou association qui, seul ou conjointement avec d’autres, prend la décision de collecter et de traiter des données à caractère personnel et en détermine les finalités ;  Sous-traitant : Toute personne physique ou morale, publique ou privée, tout autre organisme ou association qui traite des données pour le compte du responsable du traitement ;  Service à distance : Toute prestation de service à valeur ajoutée, s’appuyant sur les télécommunications et/ou sur l’informatique, visant à permettre, de manière interactive et à distance, à une personne physique ou morale, publique ou privée, d’effectuer des activités, démarches ou formalités, etc ;  Tiers : Toute personne physique ou morale, publique ou privée, tout autre organisme ou association autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placés sous l’autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilités à traiter les données ;  Traitement de données à caractère personnel : Toute opération ou ensemble d’opérations prévues à l’article 2 de la présente loi effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés ou non, et appliquées à des données, telle que la collecte, l’exploitation, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation, la modification, l’extraction, la sauvegarde, la copie, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, le cryptage, l’effacement ou la destruction des données à caractère personnel. Les termes et expressions non définis dans la présente loi conservent leurs définitions ou significations données par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les instruments juridiques internationaux auxquels la République du Congo a souscrit, notamment, la convention de l’union internationale des télécommunications, le règlement des radiocommunications et le règlement des télécommunications internationales. TITRE II : DES CONDITIONS DE TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Chapitre 1 : Des principes directeurs de traitement des données à caractère personnel Article 5 : Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué qu’après avoir reçu le consentement de la personne concernée. Toutefois, l’exigence du consentement de la personne concernée n’est pas requise lorsque le traitement est nécessaire :

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