20 Rabie Ethani 1436 10 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 9- Clé cryptographique publique : chaîne de chiffres mise à la disposition du public afin de lui permettre de vérifier la signature électronique, elle est insérée dans le certificat électronique. 10- Autorisation : désigne le régime d’exploitation de services de certification électronique et se matérialise par le document officiel délivré au prestataire de manière personnelle lui permettant de commencer la fourniture effective de ses services. 11- Tiers de confiance : personne morale qui délivre des certificats électroniques qualifiés ou éventuellement fournit d’autres services en matière de certification électronique au profit des intervenants dans la branche gouvernementale. 12- Prestataire de services de certification électronique : personne physique ou morale qui délivre des certificats électroniques qualifiés et fournissant éventuellement d’autres services en matière de certification électronique. 13- Intervenants dans la branche gouvernementale : institutions et administrations publiques, établissements publics tels que définis par la législation en vigueur, institutions nationales autonomes, autorités de régulation, intervenants dans les échanges interbancaires, ainsi que toute personne ou entité qui de par sa nature ou mission fait partie de la branche gouvernementale. 14- Titulaire de certificat électronique : personne physique ou morale à laquelle un prestataire de services de certification ou un tiers de confiance a délivré un certificat électronique. 15- Politique de certification électronique : ensemble des règles et procédures organisationnelles et techniques liées à la signature et à la certification électroniques. 16- Audit : vérification de la conformité par rapport à un référentiel. Chapitre 3 Principes généraux Art. 3. — Sans préjudice de la législation en vigueur, nul ne peut être contraint d’accomplir un acte juridique signé électroniquement. 7 TITRE II DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE Chapitre 1er Principes d’assimilation et de non-discrimination de la signature électronique Art. 6. — Une signature électronique a pour fonction d’authentifier l’identité du signataire et de manifester l’adhésion de ce dernier au contenu de l’écrit sous forme électronique. Art. 7. — La signature électronique qualifiée est une signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes : 1- être réalisée sur la base d’un certificat électronique qualifiée, 2- être liée uniquement au signataire, 3- permettre l’identification du signataire, 4- être conçue au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique, 5- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, 6- être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectée. Art. 8. — Seule la signature électronique qualifiée est assimilée à une signature manuscrite, qu’elle soit le fait d’une personne physique ou morale. Art. 9. — Nonobstant les dispositions de l’article 8 suscité, une signature électronique ne peut être privée de son efficacité juridique et ne peut être refusée comme preuve en justice au seul motif qu’elle : 1. se présente sous forme électronique, ou 2. ne repose pas sur un certificat électronique qualifié, ou 3. n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature électronique. Chapitre 2 Art. 4. — Le document signé électroniquement est conservé dans sa forme d’origine. Les modalités de conservation du document signé électroniquement sont définies par voie réglementaire. Art. 5. — Toutes les données et informations à caractère personnel recueillies par les prestataires de service de certification électronique, les tiers de confiance et les autorités de certification électronique ainsi que les bases de données qui les contiennent doivent être hébergées sur le territoire national et ne peuvent être transférées en dehors de celui–ci que dans les cas prévus par la législation en vigueur. Des dispositifs de création et de vérification de la signature électronique qualifiée Art. 10. — Le dispositif de création de la signature électronique qualifiée doit être sécurisé. Art. 11. — Le dispositif sécurisé de création de signature électronique est un dispositif de création de signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes : 1- il doit, au moins, garantir, par les moyens techniques et les procédures appropriées, que :

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