d'autres, prend la décision de collecter et de traiter des données à caractère personnel et en détermine les finalités ; 16) Sous-traitant : toute personne physique ou morale, publique ou privée, tout autre organisme ou association qui traite des données pour le compte du responsable du traitement ; 17) Service à distance : toute prestation de service à valeur ajoutée, s’appuyant sur les télécommunications et/ou sur l’informatique, visant à permettre, de manière interactive et à distance, à une personne physique ou morale, publique ou privée, la possibilité d’effectuer des activités, démarches ou formalités, etc. ; 18) Tiers : toute personne physique ou morale, publique ou privée, tout autre organisme ou association autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placés sous l’autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilités à traiter les données ; 19) Traitement des données à caractère personnel : toute opération ou ensemble d’opérations prévues à l’article 2 de la présente loi effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés ou non, et appliquées à des données, telles que la collecte, l’exploitation, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l’adaptation, la modification, l'extraction, la sauvegarde, la copie, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, le cryptage, l'effacement ou la destruction des données à caractère personnel. CHAPITRE II : COMMISSION DE PROTECTION DES DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL SECTION PREMIERE : STATUT, COMPOSITION ET ORGANISATION Article 5 : Il est créé une Commission de Protection des Données à Caractère Personnel dite « Commission des Données Personnelles » en abrégé la « CDP ». La Commission des Données Personnelles est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi. Elle informe les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs droits et obligations et s’assure que les TIC ne comportent pas de menace au regard des libertés publiques et de la vie privée. Article 6 : La Commission des Données Personnelles est composée de onze (11) membres choisis, en raison de leur compétence juridique et/ou technique, ainsi qu’il suit : 6

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