CHAPITRE IV : DROITS CONFERES A LA PERSONNE DONT LES DONNEES FONT L’OBJET D’UN TRAITEMENT SECTION PREMIERE : DROIT A L’INFORMATION Article 58 : Lorsque des données à caractère personnel sont collectées directement auprès de la personne concernée, le responsable du traitement doit fournir à celle-ci, au plus tard, lors de la collecte et quels que soient les moyens et supports employés, les informations suivantes : 1) l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant; 2) la ou les finalités déterminées du traitement auquel les données sont destinées ; 3) les catégories de données concernées ; 4) le ou les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées ; 5) le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse ; 6) le fait de pouvoir demander à ne plus figurer sur le fichier ; 7) l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de ces données ; 8) la durée de conservation des données ; 9) le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination de l’étranger. Article 59 : Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, les informations visées à l’article 58 de la présente loi sont transmises à ladite personne au moment de l’enregistrement des données ou, si leur communication est prévue, au plus tard lors de la première communication. Article 60 : Les dispositions de l’article 58 de la présente loi ne s'appliquent pas : 1) aux données recueillies et utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement ; 2) lorsque le traitement est nécessaire à la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite de toute infraction ; 3) lorsque le traitement est nécessaire à la prise en compte d’un intérêt économique ou financier important de l’Etat, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire, douanier et fiscal. 22

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