Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 30 septembre 2006………………….…..1127                    Carte de retrait : carte conférant exclusivement à son titulaire la possibilité de retirer des espèces dans les distributeurs automatiques de billets, les guichets automatiques de banques ou auprès de l’organisme émetteur. Carte de crédit : toute carte de paiement qui, en vertu d’une stipulation expresse du contrat conclu entre l’émetteur et le titulaire de la carte, donne lieu notamment à un débit différé du compte du titulaire ou à toute autre forme de crédit ; Porte-monnaie électronique : une carte de paiement prépayée, c'est-à-dire sur laquelle une somme d'argent a été chargée, permettant d’effectuer des paiements électroniques pour des montants limités ; Télépaiement : un procédé technique qui permet de transférer un ordre de paiement à distance par l’utilisation d’instruments ou de mécanismes d’émission d’ordre sans contact physique entre les différents intervenants (participants) ; Virement électronique : c’est une série d’opérations commençant par l’ordre du donneur d’ordre effectué par des moyens ou procédés électroniques de paiement dans le but de mettre des fonds à la disposition d’un bénéficiaire. Il peut notamment être effectué au moyen d’une carte bancaire, d’un porte-monnaie électronique ou par le procédé du télépaiement ou de tout autre mode électronique de paiement ; Expéditeur : désigne la personne qui émet un ordre de paiement, y compris le donneur d'ordre et toute institution financière expéditrice ; Ordre de paiement : désigne l'instruction inconditionnelle, sous quelque forme qu'elle soit, donnée par un expéditeur à une institution financière réceptrice, de mettre à la disposition d'un bénéficiaire une somme d'argent déterminée ou déterminable. Donneur d'ordre : désigne l'émetteur du premier ordre de paiement dans un virement; Bénéficiaire : s'entend de la personne désignée dans l'ordre de paiement du donneur d'ordre pour recevoir des fonds par suite du virement ; Banque Centrale : désigne Banque Centrale de Mauritanie ; Banque intermédiaire : désigne toute institution financière réceptrice autre que celle du donneur d'ordre et celle du bénéficiaire ; Fonds ou somme d'argent : englobent le crédit inscrit sur un compte tenu par une institution financière et le crédit libellé dans une unité de compte ; Authentification : désigne une procédure établie conventionnellement pour déterminer si un ordre de paiement, une modification ou la révocation d'un ordre de paiement émane bien de la personne indiquée comme étant l'exp��diteur; Jour ouvré : désigne la période de la journée pendant laquelle l’institution financière effectue le type d'opérations en question; Période d'exécution : désigne la période d'un jour ou de deux jours commençant le premier jour où un ordre de paiement peut être exécuté et se terminant le dernier jour où il peut l'être conformément à la présente ordonnance ; Exécution : désigne, dans la mesure où il s'applique à institution financière réceptrice autre que celle du bénéficiaire, l'émission d'un ordre de paiement destiné à donner suite à l'ordre de paiement reçu par la banque réceptrice ; Banque réceptrice : désigne toute institution financière qui reçoit un ordre de paiement; Banque du bénéficiaire : L’institution financière de la personne désignée dans l'ordre de paiement du donneur d'ordre pour recevoir des fonds par suite du virement. Commerce électronique : l’activité par laquelle une personne, agissant à titre professionnel, s’engage à assurer, contre paiement, la fourniture de biens ou de prestations de services, après avoir reçu la commande à distance et par voie électronique. 559

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