Art. 24 - L'association étrangère peut constituer des filiales en Tunisie conformément aux dispositions du présent décret-loi. Art. 25 – A l'exception des dispositions du présent chapitre, les associations étrangères sont soumises au même régime que les associations nationales. Chapitre IV Le réseau d'associations Art. 26 - Deux ou plusieurs associations peuvent constituer un réseau d'associations. Art. 27 - Le représentant du réseau adresse au secrétaire général du gouvernement une lettre recommandée avec accusé de réception comportant : 1- la déclaration de constitution. 2- les statuts du réseau. 3- une copie de l'annonce de constitution des associations formant le réseau. Un huissier de justice vérifie lors de l'envoi de la lettre, l'existence des données susvisées et en dresse un procès-verbal en deux exemplaires qu'il transmet au représentant du réseau. Art. 28 - Premièrement : Lors de la réception de l'accusé de réception, le représentant de l'association étrangère dépose, dans un délai ne dépassant pas les sept (7) jours, une annonce à l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, indiquant la dénomination, l'objet, les objectifs et le siège du réseau accompagnée d'un exemplaire du procès-verbal sus indiqué. L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne publie impérativement l'annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour de son dépôt. Deuxièmement : Le non retour de l'accusé de réception dans les trente jours qui suivent l'envoi la lettre sus mentionnée vaut réception. Art. 29 - Le réseau acquiert une personnalité morale distincte de celles des associations qui le forment. Art. 30 - Le réseau peut accepter l'adhésion de filiales d'associations étrangères. Art. 31 – A l'exception des dispositions du présent chapitre, le réseau est soumis au même régime applicable aux associations nationales. Chapitre IV Fusion et Dissolution Art. 32 – Premièrement : Les associations ayant des objectifs similaires ou rapprochés peuvent fusionner et former une seule association, et ce, conformément aux statuts de chacune d'entre elles. Page 1980 Deuxièmement : Les procédures de fusion et de constitution de la nouvelle association sont prévues par les dispositions du présent décret-loi. Art. 33 – Premièrement : La dissolution de l'association est soit volontaire par décision de ses membres conformément aux statuts, soit judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal Deuxièmement : Si l'association prend la décision de dissolution, elle est tenue d'en informer le secrétaire général du gouvernement par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce, dans les trente (30)jours qui suivent la date de prise de décision de dissolution, et de désigner un liquidateur judiciaire. Troisièmement : En cas de dissolution judiciaire, le tribunal procède à la désignation d'un liquidateur. Quatrièmement : Pour répondre aux exigences de la liquidation, l'association présente un état de ses biens mobiliers et immobiliers qui sera retenu pour s'acquitter de ses obligations. Le reliquat sera distribué conformément aux statuts de l'association sauf si ces biens proviennent d'aides, dons, donations et legs. Dans ce cas, ils seront attribués à une autre association ayant des objectifs similaires et désignée par l'organe compétent de l'association Chapitre VI Dispositions financières Art. 34 - Les ressources d'une association se composent des : 1- cotisations de ses membres, 2- aides publiques, 3- dons, donations et legs d'origine nationale ou étrangère, 4- recettes résultant de ses biens, activités et projets. Art. 35 - Il est interdit aux associations d'accepter des aides, dons ou donations émanant d'Etats n'ayant pas de relations diplomatiques avec la Tunisie ou d'organisations défendant les intérêts et les politiques de ces Etats. Art. 36 - L'Etat doit affecter les fonds nécessaires du budget à l'appui et au soutien des associations et ce, sur la base de la compétence, des projets et des activités. Les critères du financement public sont fixés par décret. Art. 37 - Premièrement : l'association est tenue de consacrer ses ressources aux activités nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 septembre 2011 N° 74

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