Article 4 : Aucune restriction de service offert sur un réseau ne peut être imposée aux exploitants ou fournisseurs, sauf en cas de sauvegarde de l’ordre public ou des bonnes mœurs. Toute condition imposée pour l’exploitation de réseaux ou pour la fourniture de services de communications électroniques doit être non discriminatoire, transparente, proportionnée et justifiée par rapport aux réseaux ou aux services concernés. Article 5 : Les pratiques qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, sont prohibées. Constituent des cas de concurrence déloyale, les pratiques tendant à : - limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; - faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse par des pratiques de dumping ou de subventions croisées ; - créer des discriminations entre des clients placés dans des conditions objectivement équivalentes de fourniture de services ; - limiter ou à contrôler la production, les investissements ou le progrès technique ; - répartir les marchés et les sources d’approvisionnement ; - refuser de mettre à la disposition des autres opérateurs, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles et les informations commerciales nécessaires à l’exercice de leurs activités ; - utiliser des renseignements obtenus auprès des concurrents à des fins anticoncurrentielles ; - favoriser les abus de position dominante d’un opérateur ou d’un fournisseur de service ou l’exercice d’activités anticoncurrentielles. Les exploitants de réseaux publics de Télécommunications/TIC et les fournisseurs de services sont tenus de fournir leurs prestations dans les mêmes conditions et modalités que celles accordées à leurs filiales ou associés. 13

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