- de contribuer à l’exercice de toute autre mission d’intérêt public que pourrait lui confier le Gouvernement dans le domaine des radiocommunications. L’Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques attribue exclusivement les fréquences aux affectataires. L'exploitation des équipements radioélectriques doit se conformer aux spécifications fixées par l’Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques. Lorsque cette utilisation n'est pas conforme aux conditions fixées par l'autorisation d’exploitation ou cause des troubles ou des gênes au fonctionnement d'autres équipements radioélectriques, l’Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques prend les dispositions nécessaires pour mettre fin à l’anomalie constatée avec le concours de l’Assignataire des fréquences concernées. Lorsque l'utilisation d’un équipement radioélectrique est de nature à porter atteinte aux exigences de la défense nationale, de la sécurité publique, de la sécurité aérienne et maritime, l’Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques peut, à la demande du Ministre en charge de la défense nationale, du Ministre en charge de la sécurité publique ou du Ministre en charge des Transports, saisir provisoirement ledit équipement, jusqu’à la levée du motif de la saisie. Les stations radioélectriques d’émission doivent se conformer aux spécifications fixées dans le règlement des radiocommunications en ce qui concerne les niveaux maximums tolérés pour les émissions hors bande. En l’absence de telles spécifications, elles doivent se conformer aux conditions relatives à la limitation des émissions hors bandes spécifiées dans les plus récentes recommandations de l’UIT. Tout établissement d’équipement radioélectrique et toute installation ou implantation d’antenne doit obéir à une réglementation relative à la protection du public contre les effets des champs électromagnétiques. En cas de guerre, de troubles graves à l’ordre public ou de catastrophes naturelles, les infrastructures et équipements radioélectriques de toute nature peuvent être réquisitionnés conformément aux lois en vigueur. Article 53 : La gestion sectorielle des fréquences radioélectriques est assurée par les affectataires. 31

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