Art. 8 - Il est créé auprès du ministre chargé des télécommunications une commission consultative chargée notamment de : - étudier et émettre son avis sur les dossiers des demandes d’octroi ou de renouvellement des autorisations de fournisseurs de services internet, - émettre son avis sur les dossiers relatifs aux infractions et aux sanctions, - émettre son avis sur les demandes de cession ou de transfert des autorisations, - émettre son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des télécommunications et qui entrent dans le cadre de ses attributions. Cette commission est présidée par le ministre chargé des télécommunications ou son représentant, elle est composée des membres suivants : - un représentant du ministère de la défense nationale, - un représentant du ministère de l’intérieur, - un représentant du ministère chargé des télécommunications, - un représentant du ministère chargé du commerce, - un représentant de l’instance nationale de télécommunication, - un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et l’artisanat. Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé des télécommunications sur proposition des ministères et des organismes concernés. La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d’un ordre de jour communiqué aux membres aux moins deux (2) semaines avant la réunion. La commission ne peut se réunir qu’en présence de la majorité de ses membres au moins, au cas ou ce quorum n’est pas atteint, la commission tiendra une deuxième réunion après dix (10) jours quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la commission émet ses avis à la majorité des voix des membres présents, et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la contribution est jugée utile sans droit de vote. Les travaux de la commission sont consignés dans un procès-verbal communiqué à tous ses membres dans les dix (10) jours suivant la date de la réunion de la commission. Page 194 Les services de la direction générale de l’économie numérique, de l’investissement et de la statistique relevant du ministère chargé des télécommunications sont chargés du secrétariat de la commission. Chapitre 4 Droits et obligations du fournisseur de service Section 1 - Droits du fournisseur de service Art. 9 - Le fournisseur de services internet peut, selon le domaine d'activité autorisé, bénéficier des services et des ressources suivants conformément à la législation et réglementation en vigueur : - les ressource de numérotation protocole IP conformément à la législation et réglementation en vigueur, - les ressources d'adressage conformément à la législation et réglementation en vigueur, - services des télécommunications de gros fournis par les opérateurs des réseaux publics des télécommunications dans le cadre des offres approuvées par l'instance nationale des télécommunications liés à la nature de l'activité du fournisseur de service, - les services de colocalisation physique, l'utilisation commune de l'infrastructure, la location des liaisons d'interconnexion fournis par les opérateurs des réseaux publics des télécommunications dans le cadre des offres d'interconnexion approuvées par l'instance nationale des télécommunications, - les services de location de capacité de connexion au réseau international d'Internet et les services de location de liaisons internationales des télécommunications. Art. 10 - Le fournisseur de services internet peut fournir tous les services reliés à la nature de son activité. A cet effet, il est habilité à faire tous les investissements ou transactions requis pour la fourniture de ses services, tel que l'établissement des infrastructures de télécommunications ou la location de la capacité excédentaire des ressources de télécommunications disponible sur les réseaux des services publics conformément aux dispositions du code des télécommunications. Ces dispositions ne dispensent pas de l’obligation d’obtenir les licences ou les autorisations lorsqu'il s'agit d'une activité qui nécessite une licence ou une autorisation conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 janvier 2015 N° 7

اختر الفقرة المستهدفة3