ARRÊT DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO c. FRANCE (N° 2)
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tentative de récupération politicienne du sacrifice des Harkis, par quelqu’un qui a
choisi de déserter leur combat (...) ».
7. E.P. fit citer le requérant devant le tribunal correctionnel de Versailles
pour y répondre du délit de diffamation publique envers un particulier,
prévu et réprimé par les articles 29, 32 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse, en raison de plusieurs passages du courrier du
23 septembre 2006, diffusé au public :
« En effet, en dépit de votre âge, vous n’avez pas fait de service militaire en Algérie.
Pourquoi ? Comme me l’a confié, un jour, une éminente personnalité versaillaise :
"[E.P.], qui était de nationalité étrangère, a attendu la fin de la guerre d’Algérie pour
demander sa naturalisation". »
« Vous auriez assurément dû devenir français beaucoup plus tôt, si vous aviez eu à
cœur de servir sous le drapeau français pendant la guerre d’Algérie, aux côtés des
Harkis. Mais vous ne l’avez pas voulu. »
« Les Harkis, eux aussi, sont des victimes ; des victimes de l’histoire. Vous étiez,
parmi les Français, l’un des moins qualifiés pour leur rendre hommage. Cette page de
l’histoire de France est trop douloureuse pour que l’on puisse accepter une odieuse
tentative de récupération politicienne du sacrifice des Harkis, par quelqu’un qui a
choisi de déserter leur combat. »
8. E.P. reprocha au requérant de lui avoir imputé des faits portant
atteinte à son honneur et à sa considération au sens des dispositions de
l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Selon lui, des propos diffamatoires
avaient été proférés à son encontre. Le requérant se défendit en affirmant
que la date de naturalisation de l’intéressé lui avait été révélée par A.D.,
ancien maire de Versailles, et M.R.-B., ancien adjoint aux finances du
premier.
9. Par un jugement du 18 juin 2007, le tribunal déclara le requérant
coupable des faits reprochés, après avoir constaté le caractère diffamatoire
des propos et refusé de lui accorder le bénéfice de la bonne foi. Dans leur
motivation, les juges constatèrent qu’il ne versait aux débats aucun élément
permettant d’étayer, d’une manière ou d’une autre, l’accusation lancée
contre le plaignant, qu’ils qualifièrent de grave. En revanche, ils relevèrent,
d’une part, qu’E.P. justifiait qu’il s’était trouvé, à l’époque considérée,
compte tenu de son âge et de sa situation d’étudiant, en position de
sursitaire, au regard de la législation belge (de 1957 à 1961), qu’il avait
effectué une préparation militaire supérieure en France (en 1959), puis son
service national (en 1964 et 1965) et, d’autre part, que le requérant ne
donnait aucune indication sur ses sources, se bornant à citer, au cours de
l’audience, le nom de « l’éminente personnalité versaillaise » évoquée dans
le document, sans cependant s’assurer de son témoignage. Le tribunal
observa que si le droit de critique et la polémique politique autorisent une
large liberté d’expression, notamment pour discuter de l’aptitude d’un
homme public à exercer sa mission, encore faut-il que le débat prenne assise
sur des faits avérés, de manière à éclairer utilement l’opinion publique ; à
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