Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123
Cette faute s’apprécie pour un membre du
parquet ou un magistrat exerçant dans
l’administration centrale du ministère de la
justice compte tenu des obligations qui
découlent
de
leur
subordination
hiérarchique.
Tout magistrat qui refuse d’appliquer les
lois et règlements en vigueur, commet une
faute disciplinaire lourde qui peut entraîner
la sanction prévue au 7ème alinéa de l’article
34 de la loi organique n° 94-012 du 17
février 1994 portant statut de la
magistrature.
Chaque magistrat est astreint à une
déclaration annuelle de patrimoine qui sera
versée à son dossier.
Un code de déontologie, approuvé par le
conseil supérieur de la magistrature, est
applicable aux magistrats.
Tous les ans, avant le premier mai, les
présidents des cours d’appel et les
procureurs régionaux près lesdites cours
transmettent, pour information, au président
de la cour suprême, pour les magistrats du
siège, et au procureur général près ladite
cour, pour les magistrats du parquet, une
notice concernant chacun des magistrats de
leur ressort qu’ils soient en activité, en
congé administratif ou en congé de maladie.
Cette notice contient une appréciation
circonstanciée et tous renseignement sur la
valeur professionnelle et morale de chaque
magistrat.
Les services utilisateurs des magistrats en
détachement à l’étranger procèdent comme
il est dit aux alinéas 2, 3 et 4 du présent
article.
Article 27 nouveau : L’avancement de
grade s’effectue exclusivement selon le
mérite.
Les magistrats doivent être inscrits au
tableau d’avancement et, pour être promus
au grade supérieur que par décret du
président de la République, pris sur
proposition du conseil supérieur de la
magistrature et selon la péréquation cidessous:
- 10% pour le premier grade
- 15% pour le deuxième grade
- 25% pour le troisième grade
- 50% pour le quatrième grade
Les magistrats ayant accédé au dernier
échelon du premier grade sont considérés
hors hiérarchie et bénéficient d’une
bonification supplémentaire à déterminer
par décret.
Article 36 nouveau : Lorsqu’il est reproché
à un magistrat du siège des faits ou
agissements d’un degré de gravité pouvant
être facilement décelés, le ministre de la
justice peut, en cas d’urgence et après avis
conforme du président de la cour suprême et
du procureur général, lui interdire l’exercice
de ses fonctions jusqu’à décision définitive
sur l’action disciplinaire.
Cette interdiction temporaire peut, en cas de
faute lourde, comporter la privation du droit
au traitement, à l’exception des prestations
familiales. Cette mesure, dont l’effet ne
pourra dépasser six mois, ne peut être
rendue publique.
Article 37 nouveau : Le pouvoir
disciplinaire est exercé, à l’égard des
magistrats, par le conseil supérieur de la
magistrature dans sa formation disciplinaire
compétente prévue à l’article 48 de la
présente Ordonnance.
Pour l’application des dispositions du
présent article et celle de l’article 4 du statut
de la magistrature, le conseil supérieur de la
magistrature peut procéder à une répartition
exceptionnelle des effectifs entre les
différents grades de la magistrature.
Article 39 nouveau : Le président de la
formation disciplinaire compétente du
conseil supérieur de la magistrature désigne
un rapporteur parmi les membres du conseil.
Il peut le changer, s’il y a lieu, de procéder à
une enquête.
Article 32 nouveau : Tout manquement par
un magistrat aux convenances de son état, à
l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité,
constitue une faute disciplinaire.
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