Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123 Cette faute s’apprécie pour un membre du parquet ou un magistrat exerçant dans l’administration centrale du ministère de la justice compte tenu des obligations qui découlent de leur subordination hiérarchique. Tout magistrat qui refuse d’appliquer les lois et règlements en vigueur, commet une faute disciplinaire lourde qui peut entraîner la sanction prévue au 7ème alinéa de l’article 34 de la loi organique n° 94-012 du 17 février 1994 portant statut de la magistrature. Chaque magistrat est astreint à une déclaration annuelle de patrimoine qui sera versée à son dossier. Un code de déontologie, approuvé par le conseil supérieur de la magistrature, est applicable aux magistrats. Tous les ans, avant le premier mai, les présidents des cours d’appel et les procureurs régionaux près lesdites cours transmettent, pour information, au président de la cour suprême, pour les magistrats du siège, et au procureur général près ladite cour, pour les magistrats du parquet, une notice concernant chacun des magistrats de leur ressort qu’ils soient en activité, en congé administratif ou en congé de maladie. Cette notice contient une appréciation circonstanciée et tous renseignement sur la valeur professionnelle et morale de chaque magistrat. Les services utilisateurs des magistrats en détachement à l’étranger procèdent comme il est dit aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article. Article 27 nouveau : L’avancement de grade s’effectue exclusivement selon le mérite. Les magistrats doivent être inscrits au tableau d’avancement et, pour être promus au grade supérieur que par décret du président de la République, pris sur proposition du conseil supérieur de la magistrature et selon la péréquation cidessous: - 10% pour le premier grade - 15% pour le deuxième grade - 25% pour le troisième grade - 50% pour le quatrième grade Les magistrats ayant accédé au dernier échelon du premier grade sont considérés hors hiérarchie et bénéficient d’une bonification supplémentaire à déterminer par décret. Article 36 nouveau : Lorsqu’il est reproché à un magistrat du siège des faits ou agissements d’un degré de gravité pouvant être facilement décelés, le ministre de la justice peut, en cas d’urgence et après avis conforme du président de la cour suprême et du procureur général, lui interdire l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive sur l’action disciplinaire. Cette interdiction temporaire peut, en cas de faute lourde, comporter la privation du droit au traitement, à l’exception des prestations familiales. Cette mesure, dont l’effet ne pourra dépasser six mois, ne peut être rendue publique. Article 37 nouveau : Le pouvoir disciplinaire est exercé, à l’égard des magistrats, par le conseil supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire compétente prévue à l’article 48 de la présente Ordonnance. Pour l’application des dispositions du présent article et celle de l’article 4 du statut de la magistrature, le conseil supérieur de la magistrature peut procéder à une répartition exceptionnelle des effectifs entre les différents grades de la magistrature. Article 39 nouveau : Le président de la formation disciplinaire compétente du conseil supérieur de la magistrature désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Il peut le changer, s’il y a lieu, de procéder à une enquête. Article 32 nouveau : Tout manquement par un magistrat aux convenances de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. 458

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