Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123
Les personnes visées à l’article 54-1 faisant
l’objet d’un détachement judiciaire sont
soumises exclusivement au statut de la
magistrature.
Article 54-7 nouveau : Le nombre des
détachements judiciaires ne peut excéder le
quart des emplois du second grade.
Article 54-8 nouveau : Un décret précise, le
cas échéant, les modalités de mise en œuvre
du détachement judiciaire.
Article 54-4 nouveau : Préalablement à
l’exercice de formations judiciaires, les
personnes visées à l’article 54-1 faisant
l’objet d’un établissement judiciaire
accomplissent un stage d’une durée de six
mois dont la nature est déterminée par la
commission prévue à l’article 23-4.
Pendant la durée du stage, les personnes
visées à l’article 54-1 sont soumises aux
dispositions de l’article 22 du statut de la
magistrature. Au début du stage, elles
prêtent serment conformément à l’article 11
du statut de la magistrature.
Article 2 : Les autres dispositions de la loi
organique n° 94-012 du 17 février 1994
portant statut de la magistrature restent sans
changement.
Article 3 : Sont abrogées toutes dispositions
antérieures contraires à la présente
ordonnance.
Article 4 : La présente Ordonnance sera
publiée au Journal Officiel de la République
Islamique de Mauritanie et selon la
procédure d’urgence et exécutée comme loi
d’Etat.
Article 54-5 nouveau : L e détachement
judiciaire est d’une durée de cinq ans
renouvelable en fonction des besoins.
Pendant cette période, il ne peut être mis fin
au détachement judiciaire, avant son terme,
que sur demande de l’intéressé ou au cas où
aurait été prononcée à son encontre l’une
des sanctions prévues à l’article 34 du statut
de la magistrature. S’il est mis fin au
détachement, les dispositions de l’article 547 reçoivent, s’il y a lieu, application.
0rdonnance n° 017 - 2006 sur la liberté de
la presse
Le Conseil Militaire pour la Justice et la
Démocratie a adopté ;
Le Président du Conseil Militaire pour la
Justice et la Démocratie, Chef de l'Etat,
promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :
Article 54-6 nouveau : Le pouvoir
disciplinaire à l’égard des personnes visées à
l’article 54-1 faisant l’objet d’un
détachement judiciaire est exercé par le
conseil supérieur de la magistrature dans sa
formation disciplinaire compétente. Il peut
indépendamment des sanctions prévues à
l’article 34 du statut de la magistrature,
prononcer, à titre des sanctions exclusives
de toute autre sanction disciplinaire, la fin
du détachement judiciaire de l’intéressé.
Lorsque les sanctions prononcées à
l’encontre de la personne visée à l’article
54-1 faisant l’objet d’un détachement
judiciaire sont celles qui sont prévues aux
5°, 6°, 7° et 8 de l’article 34 du statut de la
magistrature, elles produisent le même effet
vis-avis du corps d’origine.
Article Premier : La présente
ordonnance a pour objet de définir le
régime de la liberté de presse.
Chapitre Préliminaire :
Dispositions générales
Article 2 : Le droit à l’information et
la liberté de la presse, corollaires de la
liberté d’expression,
sont des droits
inaliénables du citoyen.
Ces libertés sont exercées conformément
aux
principes
constitutionnels,
aux
dispositions légales et à la déontologie de la
profession.
Elles ne peuvent être limitées que par
la loi et
dans la mesure strictement
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