Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123 Les personnes visées à l’article 54-1 faisant l’objet d’un détachement judiciaire sont soumises exclusivement au statut de la magistrature. Article 54-7 nouveau : Le nombre des détachements judiciaires ne peut excéder le quart des emplois du second grade. Article 54-8 nouveau : Un décret précise, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre du détachement judiciaire. Article 54-4 nouveau : Préalablement à l’exercice de formations judiciaires, les personnes visées à l’article 54-1 faisant l’objet d’un établissement judiciaire accomplissent un stage d’une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l’article 23-4. Pendant la durée du stage, les personnes visées à l’article 54-1 sont soumises aux dispositions de l’article 22 du statut de la magistrature. Au début du stage, elles prêtent serment conformément à l’article 11 du statut de la magistrature. Article 2 : Les autres dispositions de la loi organique n° 94-012 du 17 février 1994 portant statut de la magistrature restent sans changement. Article 3 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4 : La présente Ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie et selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi d’Etat. Article 54-5 nouveau : L e détachement judiciaire est d’une durée de cinq ans renouvelable en fonction des besoins. Pendant cette période, il ne peut être mis fin au détachement judiciaire, avant son terme, que sur demande de l’intéressé ou au cas où aurait été prononcée à son encontre l’une des sanctions prévues à l’article 34 du statut de la magistrature. S’il est mis fin au détachement, les dispositions de l’article 547 reçoivent, s’il y a lieu, application. 0rdonnance n° 017 - 2006 sur la liberté de la presse Le Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie a adopté ; Le Président du Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie, Chef de l'Etat, promulgue l'ordonnance dont la teneur suit : Article 54-6 nouveau : Le pouvoir disciplinaire à l’égard des personnes visées à l’article 54-1 faisant l’objet d’un détachement judiciaire est exercé par le conseil supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire compétente. Il peut indépendamment des sanctions prévues à l’article 34 du statut de la magistrature, prononcer, à titre des sanctions exclusives de toute autre sanction disciplinaire, la fin du détachement judiciaire de l’intéressé. Lorsque les sanctions prononcées à l’encontre de la personne visée à l’article 54-1 faisant l’objet d’un détachement judiciaire sont celles qui sont prévues aux 5°, 6°, 7° et 8 de l’article 34 du statut de la magistrature, elles produisent le même effet vis-avis du corps d’origine. Article Premier : La présente ordonnance a pour objet de définir le régime de la liberté de presse. Chapitre Préliminaire : Dispositions générales Article 2 : Le droit à l’information et la liberté de la presse, corollaires de la liberté d’expression, sont des droits inaliénables du citoyen. Ces libertés sont exercées conformément aux principes constitutionnels, aux dispositions légales et à la déontologie de la profession. Elles ne peuvent être limitées que par la loi et dans la mesure strictement 460

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