6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441 29 avril 2020 L’observatoire est un organisme national qui jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative. 10. de présenter toute proposition susceptible de simplifier et d’améliorer le cadre normatif national relatif à la prévention de la discrimination et du discours de haine. Le budget de l’observatoire est inscrit au budget général de l’Etat, conformément à la législation en vigueur. 11. de développer la coopération et l'échange d'informations avec les différentes institutions nationales et étrangères exerçant dans ce domaine. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’observatoire sont fixées par voie réglementaire. Art. 10. — L’observatoire est chargé de la détection et de l’analyse de toutes les formes et aspects de la discrimination et du discours de haine, d’en rechercher les causes et de proposer les mesures et procédures nécessaires à leur prévention. Dans ce cadre, l'observatoire est chargé, notamment : 1. de proposer les éléments de la stratégie nationale de prévention de la discrimination et du discours de haine et de contribuer à sa mise en œuvre, en coordination avec les autorités publiques compétentes, les différents intervenants dans ce domaine et la société civile. 2. de la détection précoce des actes de discrimination et de discours de haine et d’en alerter les autorités concernées. 3. d’informer les autorités judiciaires compétentes des actes dont il prend connaissance, susceptibles de constituer l'une des infractions prévues par la présente loi. 4. de donner des avis ou des recommandations sur toute question relative à la discrimination et au discours de haine. 5. d'évaluer, périodiquement, les instruments juridiques et les mesures administratives dans le domaine de la prévention de la discrimination et du discours de haine ainsi que leur efficacité. 6. de fixer les normes et méthodes de prévention de la discrimination et du discours de haine ainsi que du développement de l'expertise nationale dans ce domaine. 7. d’élaborer des programmes de sensibilisation, de dynamiser et de coordonner les opérations d’information des dangers de la discrimination et du discours de haine et de leurs effets sur la société. 8. de collecter et de centraliser les données relatives à la discrimination et au discours de haine. 9. d’élaborer des études et des recherches dans le domaine de la prévention de la discrimination et du discours de haine. L'observatoire peut demander, à toute administration, institution, organisme ou service, toute information ou document nécessaire à l'accomplissement de ses missions, lesquels sont tenus de répondre à ses correspondances, dans un délai, maximum, de trente (30) jours. Art. 11. — L'observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine, est composé de : 1. six (6) membres parmi les compétences nationales, choisies par le Président de la République ; 2. un représentant du Conseil supérieur de la langue arabe ; 3. un représentant du Haut commissariat à l’amazighité ; 4. un représentant du Conseil national des droits de l'Homme ; 5. un représentant de l’Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance ; 6. un représentant du conseil national des personnes handicapées ; 7. un représentant de l’autorité de régulation de l’audiovisuel ; 8. quatre (4) représentants d’associations exerçant dans le domaine d’intervention de l’observatoire, proposés par les associations dont ils relèvent. Les membres de l’observatoire sont désignés, par décret présidentiel, pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une seule (1) fois. Les membres de l'observatoire élisent, dès leur installation, le président de l'observatoire. Le mandat du président est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif, de toute fonction ou toute autre activité professionnelle. La rémunération du président de l’observatoire et le régime indemnitaire de ses membres sont fixés par voie réglementaire.

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