6 Ramadhan 1441 29 avril 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 Art. 12. — Les représentants des ministères et institutions suivants assistent, avec voix consultative, aux travaux de l’observatoire : — ministère chargé des affaires étrangères ; — ministère chargé de la justice ; — ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs ; — ministère chargé de l'éducation nationale ; — ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — ministère chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ; — ministère chargé de la culture ; — ministère chargé de la jeunesse et des sports ; de la poste Art. 15. — L'observatoire élabore et adopte son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III — ministère chargé de l'intérieur ; — ministère chargé télécommunications ; 7 et des — ministère chargé de la solidarité nationale ; — ministère chargé de la communication ; — ministère chargé du travail et de l’emploi ; — commandement de la gendarmerie nationale ; — direction générale de la sûreté nationale. Les représentants des départements ministériels sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures, sur proposition des autorités dont ils relèvent. L'observatoire peut inviter à participer à ses travaux, à titre consultatif, le représentant de toute administration publique, institution publique ou privée et toute personne qualifiée pouvant l’aider dans l'accomplissement de ses missions. Art. 13. — Le président et les membres de l'observatoire sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de réserve, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur. Le président de l'observatoire et ses membres bénéficient de toutes les garanties qui leur permettent d'accomplir leurs missions en toute indépendance, intégrité et impartialité. Ils bénéficient de la protection contre les menaces, la violence et l’outrage, conformément à la législation en vigueur. Art. 14. — L'observatoire soumet au président de la République, un rapport annuel qui comprend, notamment, l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la prévention de la discrimination et du discours de haine ainsi que ses propositions et recommandations pour renforcer et promouvoir les mécanismes nationaux en vigueur en la matière. Il se charge de le publier et d’informer l'opinion publique de sa teneur, conformément aux modalités fixées dans son règlement intérieur. DE LA PROTECTION DES VICTIMES DE LA DISCRIMINATION ET DU DISCOURS DE HAINE Art. 16. — L'Etat garantit aux victimes des infractions prévues par la présente loi, la prise en charge médicale, psychologique et sociale qui leur assure la sécurité, la sûreté, l’intégrité physique et psychologique et la dignité. Art. 17. — L'Etat œuvre à faciliter, aux victimes des infractions de discrimination et de discours de haine, l'accès à la justice. Art. 18. — Les victimes des infractions de discrimination et de discours de haine bénéficient de l'assistance judiciaire de plein droit. Art. 19. — Les victimes de la discrimination et du discours de haine bénéficient des procédures de protection des victimes et des témoins prévues par la législation en vigueur. Art. 20. — Toute personne qui prétend être victime d’une atteinte à un droit prévu par la présente loi, peut demander, au juge des référés de la juridiction du lieu de son domicile, toute mesure conservatoire tendant à faire cesser cette atteinte, sous astreinte journalière. CHAPITRE IV DES REGLES DE PROCEDURE Art. 21. — Outre les règles de compétence prévues par le code de procédure pénale, les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises en dehors du territoire national, lorsque la victime est un algérien ou un étranger résident en Algérie. La juridiction compétente est celle du lieu de résidence de la personne lésée ou de son domicile élu. Art. 22. — Les juridictions compétentes peuvent, à l’occasion d’une enquête sur une infraction prévue par la présente loi, ordonner aux fournisseurs de services ou à toute autre personne de lui communiquer toutes informations ou données y afférentes, stockées par l’utilisation d’un moyen des technologies de l’information et de la communication, sous peine des sanctions prévues par la loi. Art. 23. — La juridiction compétente peut, le cas échéant, ordonner aux fournisseurs de services, la saisie immédiate des données relatives au contenu et/ou au trafic se rapportant aux infractions prévues par la présente loi, conformément aux modalités fixées par la législation en vigueur.

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