Les conseils municipaux et régionaux intéressés
informent l’Instance de toute vacance dans un délai
maximum de 48 heures à compter de la date de sa
constatation.
Article 49 sexdecies - Il est procédé à des élections
partielles dans les cas suivants :
• dissolution du conseil municipal ou régional ou
son autodissolution,
• épuisement des candidats de la liste principale si
le conseil municipal ou régional perd au moins le tiers
de ses membres,
Les élections partielles ont lieu dans un délai
maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la
date de constatation de la dernière vacance ou de la
date de dissolution du conseil municipal ou régional
ou son autodissolution.
Dans tous les cas, les élections partielles ne
peuvent être organisées si la période restante entre la
date du constat de la vacance ou de dissolution ou
d’autodissolution du conseil et la date périodique des
élections municipales ou régionales est égale ou
inférieure à six mois.
Sous-section 6 - Le contentieux des candidatures
Article 49 septdecies - Les décisions de l’Instance
relatives aux candidatures peuvent faire l’objet de
recours par la tête de liste ou le représentant légal de
la liste, ou les têtes des autres listes candidates dans la
même circonscription électorale, devant les tribunaux
administratifs de première instance.
Le recours est introduit dans un délai ne dépassant
pas trois jours à compter de la date de notification de
la décision ou de l’affichage, au moyen d’une requête
écrite, motivée et accompagnée des moyens de preuve
et du justificatif de la notification du recours à
l’Instance et aux parties concernées par le recours par
huissier de justice. Le procès-verbal de la notification
doit mentionner la sommation des parties intéressées
de présenter leurs conclusions en réponse
accompagnées de la preuve de leur signification aux
parties dans un délai ne dépassant pas le jour de
l’audience de plaidoirie fixé par le tribunal.
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Article 49 octodecies - Le greffe du tribunal
administratif de première instance procède à
l’inscription au rôle la requête et son transfert
immédiatement au président de la chambre de
première instance qui charge un rapporteur de
procéder à l’instruction du dossier sous son contrôle.
Page 738
Le président de la chambre saisie fixe l’audience
de plaidoirie dans un délai de trois jours à partir de la
date d’introduction du recours et convoque les parties
par tout moyen laissant une trace écrite.
La chambre statue sur le recours dans un délai
n’excédant pas six jours à compter de la date de
l’audience de plaidoirie et notifie le jugement aux
parties dans un délai n’excédant pas trois jours à
compter de la date de son prononcé, et ce, par tout
moyen laissant une trace écrite.
Article 49 novodecies - Les jugements rendus en
première instance sont susceptibles d’appel devant les
cours administratives d’appel.
L’appel peut être interjeté par les parties au
jugement de première instance ou par le Président de
l’Instance dans un délai maximum de trois jours à
compter de la date de notification du jugement,
moyennant une requête écrite, motivée et
accompagnée des moyens de preuve ainsi que du
procès-verbal de la notification du recours et de tout
justificatif de notification à la partie défenderesse par
huissier de justice et de sa sommation de présenter ses
conclusions en réponse accompagnées de la preuve de
leur signification aux parties dans un délai ne
dépassant pas le jour de l’audience de plaidoirie.
Le ministère d’avocat est obligatoire.
Article 49 vicies - Le greffe du tribunal procède à
l’enregistrement de la requête et la transmet
immédiatement au Président de la chambre d’appel
qui fixe une audience de plaidoirie dans un délai
n’excédant pas six jours à compter de la date de
l’enregistrement de la requête et convoque les parties,
par tout moyen laissant une trace écrite.
La chambre met l’affaire en délibéré et prononcé
du jugement dans un délai de cinq jours à compter de
la date de l’audience de plaidoirie et ordonne
l’exécution sur minute. La décision est notifiée aux
parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans
un délai n’excédant pas deux jours à compter de la
date de son prononcé.
Le jugement d’appel est définitif et n’est
susceptible d’aucun recours, même en cassation.
Article 49 unvicies - Les listes ayant obtenu un
jugement définitif sont acceptées. Une fois les recours
épuisés, l’Instance procède à la déclaration des listes
définitivement acceptées.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017
N° 14