Art. 4 - Les jetons de présence des membres du comité de surveillance au titre de l'exercice de leurs missions sont fixés par un décret gouvernemental. Art. 5 - Les membres du comité de surveillance ne doivent occuper aucune fonction au sein des banques adhérentes et ne doivent entretenir avec ces banques aucune relation contractuelle en vertu de laquelle ils fournissent des prestations de services rémunérées ou non rémunérées. Les membres du comité de surveillance ne doivent pas être parmi les personnes ayant des liens avec ces banques au sens de l'article 43 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée. Les deux membres indépendants ne doivent avoir avec les banques adhérentes, leurs actionnaires ou leurs dirigeants aucune relation directe ou indirecte qui peut entacher l'indépendance de leurs décisions ou les exposer à une situation de conflit d'intérêt réelle ou potentielle. Art. 6 - Aucun membre du comité de surveillance ne peut se faire représenter dans les réunions du comité de surveillance du fonds et ne peut s'absenter aux délibérations du comité sauf au cas d’empêchement et dans la limite de deux fois par an. Le président du comité de surveillance doit demander à l'autorité concernée le remplacement de tout membre qui s'est absenté aux réunions ordinaires plus de deux fois par an. En cas d'absence du président du comité de surveillance, l'autre membre indépendant assure temporairement la présidence du comité. En cas de vacance temporaire ou définitive du poste de président du comité de surveillance, l'autre membre indépendant assure la présidence du comité jusqu'au comblement de cette vacance. Art. 7 - Le président du comité de surveillance désigne, sur proposition du directeur général, un cadre du fonds de garantie des dépôts bancaires pour assurer le secrétariat permanent des réunions du comité et établir les procès-verbaux. Les délibérations du comité de surveillance sont consignées dans des procès-verbaux tenus dans un registre spécifique sauvegardé au siège social du fonds de garantie des dépôts bancaires. Les procès-verbaux des réunions du comité de surveillance sont établis et transmis aux membres du comité dans les dix jours ouvrables qui suivent la tenue de la réunion du comité pour émettre leurs avis dans un délai maximum de dix jours ouvrables à partir de la date de notification. Ces délais ne sont pas pris en compte pour les réunions exceptionnelles du comité. Page 752 Le président et les membres du comité de surveillance signent les procès-verbaux des réunions. Le président du comité de surveillance signe des extraits de ces délibérations pour être opposables aux tiers. Art. 8 - Le comité de surveillance ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres y compris son président. En cas d'absence du quorum légal, le comité de surveillance tient une deuxième réunion dans les deux jours ouvrables suivant la première réunion et ce quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions du comité de surveillance sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Le comité de surveillance ne peut statuer sur les décisions d'intervention du fonds dans le cadre d'un plan de résolution d'une banque en situation compromise au sens de l'article 26 du présent décret gouvernemental qu'en présence d'au moins quatre de ses membres y compris le président du comité. Est considéré présent, au sens du présent décret gouvernemental, tout membre qui assiste effectivement aux réunions du comité, ou participe à ses travaux par tous moyens de communications audiovisuelles. Les décisions du comité de surveillance sont prises, lorsqu'il statue sur les décisions d'intervention du fonds dans le cadre d'un plan de résolution d'une banque en situation compromise, à la majorité absolue des voix des membres présents et en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Art. 9 - Les délibérations du comité de surveillance sont confidentielles. Le président du comité de surveillance, en exclusivité, ou tout autre membre ayant été mandaté par écrit peuvent divulguer les décisions prises par le comité visant à renforcer la protection des fonds des déposants et à consolider la confiance dans le secteur bancaire. Art. 10 - Le comité de surveillance doit mettre en place une politique pour la gestion des conflits d'intérêt. Art. 11 - Sans préjudice des dispositions de l'article 158 de loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée, le directeur général peut, conformément aux conditions fixées par le comité de surveillance, déléguer une partie de ses attributions ainsi que sa signature au personnel du fonds sous son autorité. Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017 N° 14

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