lois Loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums (1). Au nom du peuple, l’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : Article premier - Les dispositions de l’article premier, les troisième, sixième et quatorzième points de l’article 3, l’article 6, les troisième et quatrième alinéas de l’article 7, l’article 9, le dernier alinéa de l’article 21, le premier alinéa de l’article 50, le deuxième alinéa de l’article 64, les articles 78, 84, 87, les premier et deuxième points de l’article 94, l’article 98, l’article 101, le deuxième alinéa de l’article 123, l’alinéa premier de l’article 126, les articles 134 et 141, le troisième alinéa de l’article 142, les articles 143, 145 et 146, les deuxième et troisième alinéas de l’article 163 et l’article 170 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums,sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Article premier (nouveau) - La présente loi a pour objet de fixer l’organisation des élections présidentielles, législatives, municipales et régionales, et des référendums. Article 3 - troisième, sixième et quatorzième points (nouveaux) : • La liste de candidats, le candidat ou le parti : la liste de candidats aux élections législatives, régionales et municipales ou le candidat aux élections présidentielles ou le parti au référendum. • Le silence électoral : la période englobant le jour du silence électoral et le jour du scrutin jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale. • Le bulletin blanc : tout bulletin de vote ne contenant aucun signe de quelque nature qu’elle soit. ____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 31 janvier 2017. N° 14 Article 6 (nouveau) - Ne peuvent être inscrites au registre des électeurs : • Les personnes condamnées à une peine complémentaire au sens de l’article 5 du code pénal, les privant d’exercer le droit de vote jusqu’à leur réhabilitation, • Les personnes interdites pour démence globale. Article 7 - troisième et quatrième alinéas (nouveaux) : L’inscription au registre des électeurs est un devoir, il est personnel. Il est permis d’inscrire le conjoint, les ascendants et les descendants selon des procédures fixées par l’Instance. L’Instance peut procéder à l’inscription à distance pour les électeurs résidents à l’étranger. Elle peut recourir à des bureaux d’inscription mobiles. Article 9 (nouveau) - Toutes les structures administratives intéressées doivent, chacune en ce qui la concerne, fournir à l’Instance dans un délai raisonnable les données mises à jour relatives aux personnes interdites de l’exercice du droit de vote, et de façon générale, toutes les données nécessaires à l’établissement et à la mise à jour du registre des électeurs. Les services municipaux doivent, de manière périodique, fournir à l’Instance la liste des personnes décédées âgées de plus de dix-huit ans accomplis. L’Instance doit fournir au public, aux organisations de la société civile et aux partis politiques les statistiques précises relatives à l’inscription des électeurs dans chaque circonscription électorale et dans chaque bureau de vote. L’application des dispositions du troisième alinéa ne peut entraîner la dispense de l’Instance de l’obligation de préserver la confidentialité des données personnelles et de les traiter conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles. Article 21 dernier alinéa (nouveau) - L’Instance fixe les procédures et les cas de régularisation des demandes de candidature y compris les cas où la régularisation peut se faire moyennant le recours à la liste complémentaire. Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017 Page 731

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