Article 50 premier alinéa (nouveau) - La campagne
électorale ou celle en vue du référendum commence
vingt-deux jours avant le scrutin. Elle est précédée par
la phase pré-campagne électorale ou pré-campagne de
référendum et s’étale sur deux mois.
Article 64 deuxième alinéa (nouveau) - L’Instance
doit être informée par tout moyen laissant une trace
écrite, deux jours au moins avant sa tenue. La
notification doit contenir notamment le lieu, l’heure et
les noms des membres du bureau de la réunion
publique ou de la manifestation ou du défilé ou du
rassemblement.
Article 78 (nouveau) - Il est versé à chaque
candidat ou liste candidate qui a recueilli au moins 3%
des suffrages exprimés dans la circonscription
électorale, une subvention publique forfaitaire au titre
de remboursement des dépenses électorales, et ce,
après la proclamation des résultats définitifs des
élections et à condition de produire un justificatif de
dépôt des états financiers auprès de la Cour des
comptes et après vérification du respect par le
candidat ou la liste candidate des obligations légales
relatives à la campagne électorale et son financement.
La Cour des comptes détermine, pour chaque
candidat ou liste candidate,la valeur des dépenses
électorales servant de base au calcul du montant de la
subvention publique due.
Dans tous les cas, la valeur de la subvention
publique ne peut excéder le montant de
l’autofinancement du candidat ou de la liste électorale
intéressée. Elle ne peut également excéder le plafond
global des dépenses visé à l’article 81 de la présente
loi.
Est privé de la subvention publique au titre de
remboursement des dépenses électorales, le candidat
ou la liste candidate qui ne publie pas les états
financiers conformément aux dispositions de l’article
87 de la présente loi.
Article 84 (nouveau) - Tout parti ou coalition qui
présente plus d’une liste candidate doit tenir une
comptabilité consolidée rassemblant toutes les
opérations
réalisées
dans
les
différentes
circonscriptions électorales dans lesquelles il présente
des listes candidates. Les écritures comptables ne
doivent contenir aucune rature et doivent être établies
dans un ordre chronologique. Les registres doivent
être signés par la liste candidate, le candidat ou le
parti, et ce, outre la comptabilité spécifique à chaque
circonscription électorale établie par la liste partisane
intéressée.
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Article 87 (nouveau) - Les listes candidates, les
candidats et les partis publient leurs états financiers
dans l’un des journaux quotidiens édités en Tunisie
dans un délai de deux mois à compter de la date de
proclamation des résultats définitifs des élections ou
du référendum, et ce, conformément à un modèle
sommaire élaboré par la Cour des comptes qu’elle met
à la disposition des listes candidates, des candidats et
des partis, sur son site web.
Article 94 premier et deuxième points (nouveaux) :
• la liste des partis,les listes de candidats et les
listes candidats,
• la liste des comptes bancaires ouverts par les
listes candidates,les candidats ou les partis,
Article 98 (nouveau) - Si l’état financier d’une
liste, d’un candidat ou d’un parti n’est pas déposé
conformément aux modalités et dans les délais prévus
à l’article 86 de la présente loi, la Cour des comptes
inflige une amende égale à dix fois le montant
maximum de l’aide publique dans la circonscription
concernée.
Si la Cour des comptes décide de refuser l’état
financier d’une liste,d’un candidat ou d’un parti, elle
inflige une amende variant entre cinq et sept fois le
montant maximum de l’aide publique dans la
circonscription concernée.
En cas de dépassement du plafond des dépenses
électorales dans l’une des circonscriptions électorales,
la Cour des comptes inflige l’une des sanctions
suivantes à l’encontre de la liste, du candidat ou du
parti :
• une sanction pécuniaire égale au montant du
dépassement du plafond, si le dépassement est dans
les limites de 20%,
• une sanction pécuniaire égale à deux fois le
montant du dépassement du plafond,si le dépassement
est supérieur à 20% et dans la limite de 50%,
• une sanction pécuniaire égale à cinq fois le
montant du dépassement du plafond, si le
dépassement est supérieur à 50% et dans la limite de
75%,
En cas de non-dépôt de l’état financier
conformément au premier alinéa du présent article, ou
de dépassement du plafond des dépenses de plus de
75%, la Cour des comptes inflige une sanction
pécuniaire égale à cinq fois le montant du
dépassement du plafond et prononce la déchéance du
mandat de chaque membre qui s’est porté candidat sur
ces listes.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017
N° 14