Article 50 premier alinéa (nouveau) - La campagne électorale ou celle en vue du référendum commence vingt-deux jours avant le scrutin. Elle est précédée par la phase pré-campagne électorale ou pré-campagne de référendum et s’étale sur deux mois. Article 64 deuxième alinéa (nouveau) - L’Instance doit être informée par tout moyen laissant une trace écrite, deux jours au moins avant sa tenue. La notification doit contenir notamment le lieu, l’heure et les noms des membres du bureau de la réunion publique ou de la manifestation ou du défilé ou du rassemblement. Article 78 (nouveau) - Il est versé à chaque candidat ou liste candidate qui a recueilli au moins 3% des suffrages exprimés dans la circonscription électorale, une subvention publique forfaitaire au titre de remboursement des dépenses électorales, et ce, après la proclamation des résultats définitifs des élections et à condition de produire un justificatif de dépôt des états financiers auprès de la Cour des comptes et après vérification du respect par le candidat ou la liste candidate des obligations légales relatives à la campagne électorale et son financement. La Cour des comptes détermine, pour chaque candidat ou liste candidate,la valeur des dépenses électorales servant de base au calcul du montant de la subvention publique due. Dans tous les cas, la valeur de la subvention publique ne peut excéder le montant de l’autofinancement du candidat ou de la liste électorale intéressée. Elle ne peut également excéder le plafond global des dépenses visé à l’article 81 de la présente loi. Est privé de la subvention publique au titre de remboursement des dépenses électorales, le candidat ou la liste candidate qui ne publie pas les états financiers conformément aux dispositions de l’article 87 de la présente loi. Article 84 (nouveau) - Tout parti ou coalition qui présente plus d’une liste candidate doit tenir une comptabilité consolidée rassemblant toutes les opérations réalisées dans les différentes circonscriptions électorales dans lesquelles il présente des listes candidates. Les écritures comptables ne doivent contenir aucune rature et doivent être établies dans un ordre chronologique. Les registres doivent être signés par la liste candidate, le candidat ou le parti, et ce, outre la comptabilité spécifique à chaque circonscription électorale établie par la liste partisane intéressée. Page 732 Article 87 (nouveau) - Les listes candidates, les candidats et les partis publient leurs états financiers dans l’un des journaux quotidiens édités en Tunisie dans un délai de deux mois à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections ou du référendum, et ce, conformément à un modèle sommaire élaboré par la Cour des comptes qu’elle met à la disposition des listes candidates, des candidats et des partis, sur son site web. Article 94 premier et deuxième points (nouveaux) : • la liste des partis,les listes de candidats et les listes candidats, • la liste des comptes bancaires ouverts par les listes candidates,les candidats ou les partis, Article 98 (nouveau) - Si l’état financier d’une liste, d’un candidat ou d’un parti n’est pas déposé conformément aux modalités et dans les délais prévus à l’article 86 de la présente loi, la Cour des comptes inflige une amende égale à dix fois le montant maximum de l’aide publique dans la circonscription concernée. Si la Cour des comptes décide de refuser l’état financier d’une liste,d’un candidat ou d’un parti, elle inflige une amende variant entre cinq et sept fois le montant maximum de l’aide publique dans la circonscription concernée. En cas de dépassement du plafond des dépenses électorales dans l’une des circonscriptions électorales, la Cour des comptes inflige l’une des sanctions suivantes à l’encontre de la liste, du candidat ou du parti : • une sanction pécuniaire égale au montant du dépassement du plafond, si le dépassement est dans les limites de 20%, • une sanction pécuniaire égale à deux fois le montant du dépassement du plafond,si le dépassement est supérieur à 20% et dans la limite de 50%, • une sanction pécuniaire égale à cinq fois le montant du dépassement du plafond, si le dépassement est supérieur à 50% et dans la limite de 75%, En cas de non-dépôt de l’état financier conformément au premier alinéa du présent article, ou de dépassement du plafond des dépenses de plus de 75%, la Cour des comptes inflige une sanction pécuniaire égale à cinq fois le montant du dépassement du plafond et prononce la déchéance du mandat de chaque membre qui s’est porté candidat sur ces listes. Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017 N° 14

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