- l’obtention d’une copie papier de l’information, - l’obtention d’une copie électronique de l’information, autant que c’est possible, - l’obtention d’extraits de l’information. L’organisme concerné doit fournir l’information suivant la forme demandée. A défaut, l’organisme concerné doit fournir l’information dans la forme disponible. Art. 13 - Dans le cas où la demande d’information ne comporte pas toutes les mentions prévues aux articles 10 et 12 de la présente loi, le chargé d’accès à l’information doit en aviser le demandeur d’accès à l’information, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de sa réception de la demande. Section 2 - De la réponse aux demandes d’accès à l’information Art. 14 - L’organisme concerné doit répondre à toute demande d’accès à l’information dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de celle de sa correction. Si la demande a pour objet, la consultation de l’information sur les lieux, l’organisme concerné doit en répondre dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de celle de sa correction. En cas de rejet de la demande, la décision de refus doit être écrite et motivée avec mention des délais, des modalités de recours et des structures compétentes pour en statuer conformément aux articles 30 et 31 de la présente loi. Art. 15 - Le silence de l’organisme concerné à l’issue du délai légal prévu par les dispositions de la présente loi, vaut refus implicite, ouvrant pour le demandeur d’accès à l’information, les voies de recours conformément aux procédures prévues aux articles 30 et 31 de la présente loi. Art. 16 - L'organisme concerné n'est pas tenu de répondre plus d'une fois au demandeur en cas de demandes répétitives portant sur la même information sans motif valable. Art. 17 - Si la demande d'accès à l’information aurait des conséquences sur la vie ou la liberté d’une personne, l'organisme concerné est tenu de veiller à y répondre, par tout moyen laissant une trace écrite et immédiatement, à condition de ne pas dépasser le délai de quarante huit (48) heures à compter de la date de présentation de la demande et de motiver le rejet conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 14 de la présente loi. N° 26 Art. 18 - Dans le cas où l’information objet de demande est détenue par un organisme autre que celui auprès duquel la demande a été déposée, le chargé d’accès doit informer le demandeur de son incompétence ou du transfert de sa demande à l’organisme concerné, et ce, dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de réception de la demande. Art. 19 - Le délai prévu à l’article 14 de la présente loi, peut être prolongé de dix (10) jours avec notification au demandeur d’accès, lorsque la demande porte sur l’obtention ou la consultation de plusieurs informations détenues par le même organisme. Art. 20 - Lorsque l’information demandée a été fournie, à titre confidentiel, par un tiers à l’organisme, ce dernier est tenu, après information du demandeur, de consulter le tiers en vue d’obtenir son avis motivé, quant à la diffusion partielle ou totale de l’information, et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande d’accès par lettre recommandée avec accusé de réception. L’avis du tiers est contraignant pour l’organisme concerné. Le tiers doit présenter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande de consultation. Le défaut de réponse dans les délais précités, vaut accord tacite du tiers. Art. 21 - Dans le cas où la demande d’accès porte sur une information déjà publiée, le chargé d’accès doit en informer le demandeur et lui préciser le site de publication. Art. 22 - S’il est prouvé que l’information obtenue par le demandeur d’accès, est incomplète, les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, doivent mettre à sa disposition, toutes les données supplémentaires et explicatives nécessaires. Section 3 - Des frais exigés Art. 23 - Toute personne a gratuitement droit d’accès à l’information. Toutefois, si la fourniture de l’information nécessite des frais supportés par l’organisme concerné, le demandeur sera pré-informé de la nécessité de payer un montant à condition qu’il ne dépasse pas les coûts réels supportés par l’organisme concerné. L’information demandée ne sera fournie qu’après justification du paiement du montant dû. Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 mars 2016 Page 951

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