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une réparation judiciaire juste et proportionnée aux préjudices matériel et moral subis à cause de
la discrimination raciale.
Chapitre III – Les procédures
Art. 6 – Les plaintes contre quiconque commet un acte ou s’abstient de le faire ou émet un propos dans
l’intention d’une discrimination raciale au sens de la présente loi, sont formulées par la victime ou son tuteur
si celle-ci est mineure ou si elle ne jouit pas de la capacité.
Les plaintes sus-indiquées sont déposées auprès du procureur de la République territorialement compétent
et inscrites dans un registre spécial.
Le procureur de la République charge l’un de ses substituts pour recevoir les plaintes relatives à la
discrimination raciale et d’assurer le suivi de leurs enquêtes.
Ces plaintes peuvent être déposées auprès du juge cantonal qui doit, obligatoirement en informer le
Procureur de la République dès leurs dépôts et les inscrire dans un registre spécial et procède à l’enquête,
suite à une commission rogatoire du procureur de la République.
Le procureur de la République se saisit de l’affaire portée devant lui, dès son inscription et accorde les
travaux d’enquêtes et d’investigation aux officiers de la police judiciaire, formés spécialement pour enquêter
dans ces crimes et de lutter contre toutes leurs formes et manifestations. Les travaux de l’enquête sont
clôturés et transmis au tribunal compétent dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de
dépôt de la plainte.
Art. 7 – Le tribunal, territorialement compétent, statue sur les plaintes formulées, au sens de la présente
loi, suite à une transmission émise par le ministère public, et en se référant aux conclusions et enquêtes.
A la lumière de la transmission, le tribunal peut ordonner des investigations supplémentaires par des actes
complémentaires.
Chapitre IV – Les peines encourues
Art. 8 – Est puni d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent à mille dinars ou de
l’une de ces deux peines, quiconque aura commis un acte ou aura émis un propos contenant une
discrimination raciale, au sens de l’article 2 de la présente loi, dans l’intention du mépris ou de l’atteinte à
la dignité.
La peine est portée au double dans les cas suivants :
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si la victime est un enfant,
si la victime est en état de vulnérabilité en raison de son âge avancé, du handicap, de l’état de
grossesse apparent, du statut d’immigrant ou de réfugié,
− si l’auteur de l’acte a une autorité de droit ou de fait sur la victime ou s’il a abusé des pouvoirs de
sa fonction,
− si l’acte est commis par un groupe de personnes, quels qu’ils soient auteurs principaux ou
coauteurs.
Art. 9 – Est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de mille à trois mille dinars ou de
l’une de ces deux peines, quiconque aura commis l’un des actes suivants :
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l’incitation à la haine, à la violence et à la ségrégation, à la séparation, à l’exclusion ou la menace
de le faire à l’encontre de toute personne ou groupe de personnes fondé sur la discrimination
raciale,
la diffusion des idées fondées sur la discrimination raciale ou sur la supériorité raciale ou sur la
haine raciale, par quelque moyen que ce soit,
l’éloge des pratiques de discrimination raciale par quelque moyen que ce soit,
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