Secrétariat Général du Gouvernement ___________________________________________ www.joradp.dz
Art. 90. — Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :
@ @LáîyČ‹Ûa å¼Č‹Ûa éÜÛa á i"
@ @
åíȇÛa â yc æc LáîÄÈÛa ČïÜÈÛa éÜÛbi á Óc Lñ‡Ûb©a àÏìã ñŠìq áîÓë LŠa‹iþa bäöa‡è’ aëŠþë Lô ØÛa pbîz›ČnÜÛ õbÏë
Čð†bÈÛa Č ÜÛ òߌýÛa Âë‹Č“Ûa Ïìm óÜÇ ÝàÇcë LòÛëȇÛa òČíŠa‹àn a óÜÇ ‹è cë LŠìn ȇÛa åÇ ÉÏa†cë Lꇪcë Čïßý ⁄a
pb Č ûßë LkÈČ“Ûa Šbîn‚a òČíČ‹y â ycë LČï a‹ÔºČ‡Ûa Šb ¾a áîLJm Ýuc åß óÈ cë LČðŠìn ȇÛa âbÄČäÛaë pb Č ûàÜÛ
æb ãfiÛ òČî b þa ÖìÔ¨aë pbČíČ‹¨a ï¼cë LòČßþaë kÈČ“Ûa ñ‡yëë LČ ìÛa la‹ČnÛa òßý óÜÇ ÅÏbycë LbèäîãaìÓë òČíŠìèà§a
òÛa‡ÈÜÛ bîÜÈÛa ÝŽr¾a ÕîÔ¥ Ýîj À ðaìÓ ČÝØi óÈ cë LêŠb熌aë kÈČ“Ûa ŠČìİm Ýuc åß ñ†aìç æë‡i ÝàÇcë Lå aì¾aë
@ @. bÈÛa À áÜČ Ûaë òČíČ‹¨aë
@N"‡îè’ ÞìÓc bß óÜÇ éÜÛaë
34
Art. 91. — Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la
Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1 – il est le Chef suprême des Forces Armées de la République ;
2 – il est responsable de la Défense Nationale ;
3 – il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;
4 – il préside le Conseil des Ministres ;
5 – il nomme le Premier ministre, la majorité parlementaire consultée, et met fin à ses fonctions ;
6 – il signe les décrets présidentiels ;
7 – il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;
8 – il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ;
9 – il conclut et ratifie les traités internationaux ;
10 – il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.
Art. 92.
35
— Le Président de la République nomme :
1 – aux emplois et mandats prévus par la Constitution ;
2 – aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
3 – aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres ;
4 – le Premier Président de la Cour suprême ;
5 – le Président du Conseil d'Etat ;
6 – le Secrétaire Général du Gouvernement ;
7 – le Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
8 – les Magistrats ;
9 – les responsables des organes de sécurité ;
10 – les walis.
Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires de la République à l'étranger.
Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.
Outre les fonctions énoncées aux alinéas 4 et 5 ci-dessus, une loi organique détermine les autres
fonctions judiciaires auxquelles nomme le Président de la République.
36
Art. 93. — Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement après
consultation du Premier ministre.
Le Premier ministre coordonne l'action du Gouvernement.
Le Gouvernement élabore son plan d'action et le présente au Conseil des Ministres.
37
Art. 94. — Le Premier ministre soumet le plan d'action du Gouvernement à l'approbation de
l'Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le Premier ministre peut adapter ce plan d'action, à la lumière de ce débat, en concertation avec
le Président de la République.
34
Révision Constitutionnelle du 15 novembre 2008 et du 6 mars 2016.
Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
Révision Constitutionnelle du 15 novembre 2008 et du 6 mars 2016.
37
Révision Constitutionnelle du 15 novembre 2008 et du 6 mars 2016.
35
36
-12-
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات