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Art. 44.
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— La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen.
Les droits d'auteur sont protégés par la loi.
La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de
communication et d'information ne pourra se faire qu'en vertu d'un mandat judiciaire.
Les libertés académiques et la liberté de recherche scientifique sont garanties. Elles s'exercent
dans le cadre de la loi.
L'Etat œuvre à la promotion et à la valorisation de la recherche scientifique au service du
développement durable de la Nation.
Art. 45. (nouveau) — Le droit à la culture est garanti au citoyen.
L'Etat protège le patrimoine culturel national matériel et immatériel et œuvre à sa sauvegarde.
Art. 46.
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— La vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est
garanti.
Aucune atteinte à ces droits n'est tolérée sans une réquisition motivée de l'autorité judiciaire. La loi
punit toute violation de cette disposition.
La protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel est
un droit fondamental garanti par la loi qui en punit la violation.
Art. 47. — L'Etat garantit l'inviolabilité du domicile.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.
La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l'autorité judiciaire compétente.
Art. 48. — Les libertés d'expression, d'association et de réunion sont garanties au citoyen.
Art. 49. (nouveau) — La liberté de manifestation pacifique est garantie au citoyen dans le cadre
de la loi qui fixe les modalités de son exercice.
Art. 50. (nouveau) — La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information
est garantie. Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable.
Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui.
La diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie
dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles
de la Nation.
Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté.
Art. 51. (nouveau) — L'obtention des informations, documents, statistiques et leur circulation sont
garanties au citoyen.
L'exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la vie privée, aux droits d'autrui, aux intérêts
légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale.
La loi détermine les modalités d'exercice de ce droit.
Art. 52.
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— Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.
Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et
aux composantes fondamentales de l'identité nationale, à l'unité nationale, à la sécurité et à l'intégrité
du territoire national, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu'au caractère
démocratique et républicain de l’Etat.
Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être
fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale.
Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments
mentionnés à l'alinéa précédent.
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Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
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Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
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