3- dans le cas d'injure ou de diffamation envers les membres de notre gouvernement, la poursuite
aura lieu, soit sur la plainte des intéressés adressée directement au Premier ministre qui la transmet
au ministre de la justice;
4- dans le cas d'injure ou de diffamation envers des fonctionnaires ou des dépositaires de l'autorité
publique, la poursuite est engagée sur leur plainte ou sur celle de l'autorité gouvernementale dont ils
relèvent, adressée directement au ministre de la justice;
5- dans le cas de diffamation envers un assesseur et un témoin, la poursuite n'aura lieu que sur la
plainte de l'assesseur ou du témoin;
6- dans le cas d'offense ou d'outrage prévu par les articles 52 et 53 du présent Dahir, la poursuite
aura lieu soit à la requête de l'offensé ou de l'outragé, soit d'office sur sa demande adressée au
Premier ministre ou au ministre des affaires étrangères;
7- dans le cas d'atteinte à la vie privée des particuliers prévue à l'article 51 bis ci-dessus, la poursuite
n'aura lieu que sur la plainte de la personne à l'encontre de laquelle les allégations ou les faux faits
sont dirigés.
Article 72 : L'action publique est mise en mouvement par le biais d'une citation notifiée par le
ministère public ou la partie civile quinze jours aux moins avant la date de l'audience qui précisera et
qualifiera le fait incriminé. Elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite, le tout à peine de
nullité de la convocation.
Article 73 : Le prévenu doit prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions de
l'article 49 ci-dessus, il devra dans les quinze jours qui suivront la notification de la citation, faire
signifier au procureur du Roi ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la
requête de l'un ou de l'autre:
1- les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité;
2- la copie des pièces;
3- les noms, professions et adresses des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal, le tout à peine d'être déchu du droit
de faire la preuve.
Article 74 : Les dispositions relatives aux circonstances atténuantes sont applicables dans tous les
cas prévus par la présente loi à l'exception de celui visé à l'article 41 ci-dessus.
Article 74bis : Quiconque, condamné auparavant par jugement définitif pour un délit à une peine
d'amende dans le cadre de la présente loi et qui commet le même délit dans les cinq ans suivant sa
condamnation sera puni d'une amende qui ne peut être inférieure au double de l'amende prononcée
précédemment ou d'emprisonnement de 3 mois à un an.
Article 75 : L'action civile résultant des délits de diffamation prévus par la présente loi ne pourra,sauf
dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé,ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action
publique.
En cas de condamnation prononcée en application des articles 38, 39, 39bis, 40, 41, ainsi que de
l'article 42 de la présente loi, la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la
même décision de justice, pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans
effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations
contractuelles ou légales en résultant.
L'action publique s'éteint par le retrait de la plainte par le plaignant au cas où celle-ci est nécessaire
pour mettre l'action en mouvement.
Dans tous les cas, le tribunal statue dans un délai maximum de 90 jours à partir de la date de la
notification légale de la citation.
Article 76 : L'appel est interjeté conformément aux conditions, modalités et délais prévus dans le
code de procédure pénale. En tout état de cause, la cour d'appel statue dans un délai n'excédant pas
60 jours à compter de sa saisine.
Section 3. DE LA SAISIE
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