Article 23 : Les infractions aux dispositions des articles 10, 12, 14, 15,18 et 19 seront punies d'une amende de 1.200 à 120.000 dirhams. En outre et en cas d'infraction aux dispositions de l'article 12 , le tribunal saisi de l'affaire peut, à la demande du ministère public, prononcer la suspension définitive ou provisoire des publications contrevenantes comme peine principale ou accessoire. Article 24 : est abrogé par l'article 4 du dahir n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°77-00 modifiant et complétant le dahir n°1-58-378 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la Presse et de l'Edition. Section 2. DES RECTIFICATIONS ET DU DROIT DE REPONSE Article 25 : Le directeur de la publication est tenu d'insérer gratuitement au même endroit et à la même page, où l'information avait été publiée, du prochain numéro du journal ou écrit et en mêmes caractères les rectifications adressées par un dépositaire de l'autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auraient été inexactement rapportés par le journal ou écrit périodique. En cas d'infraction, sera puni d'une amende de 1.000 dirhams pour tout numéro ne comportant pas les rectifications. Article 26 : Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, ou dans le plus prochain numéro s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 5.000 dirhams pour tout numéro ne comportant pas les réponses, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts qui peuvent être prononcés au bénéfice de la personne lésée. Cette insertion devra être faite à la même place, et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée. Elle sera gratuite si les réponses ne dépassent pas le double de la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement et sera calculé au prix des annonces judiciaires. Section 3. DES JOURNAUX OU ECRITS ETRANGERS Article 27 : Est réputé étranger au regard du présent Dahir, quelle qu'en soit la langue d'expression, tout journal ou écrit périodique qui est soit créé ou publié en tout ou en partie au moyen de fonds étrangers, soit dirigé par un étranger. Article 28 : Tout journal ou écrit périodique étranger imprimé au Maroc est soumis aux dispositions générales de la présente loi et aux dispositions particulières ci-après: Aucun journal ou écrit périodique ne peut être créé, publié ou imprimé sans qu'un décret d'autorisation ne soit au préalable intervenu sur demande écrite faite dans les formes prévues par l'article 5 cidessus et adressée à l'autorité gouvernementale chargée de la communication. L'autorisation est réputée caduque si la parution du journal ou écrit périodique n'intervient pas dans l'année qui suit l'obtention de l'autorisation ou si sa publication est interrompue pendant une année. Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent est punie d'un emprisonnement d'un mois à une année et d'une amende de 30.000 à 100.000 dirhams. Ces peines sont applicables au propriétaire, au directeur et à l'imprimeur qui sont, le cas échéant, solidairement responsables de l'amende. Il sera procédé à la saisie administrative des exemplaires publiés sans autorisation, en cas de condamnation, le jugement en ordonnera la confiscation et la destruction. Article 29 : L'introduction au Maroc de journaux ou écrits périodiques ou non, imprimés en dehors du Maroc, pourra être interdite par décision motivée du Ministre de la communication lorsqu'ils portent atteinte à la religion islamique, au régime monarchique, à l'intégrité territoriale, au respect dû au Roi ou à l'ordre public. La publication de journaux ou écrits périodiques ou non, étrangers imprimés au Maroc, pourra être

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