Le tribunal peut prononcer, par la même décision de justice, l'interdiction du journal ou écrit.
Article 42 : La publication, la diffusion ou la reproduction, de mauvaise foi par quelque moyen que ce
soit, notamment par les moyens prévus à l'article 38, d'une nouvelle fausse, d'allégations, de faits
inexacts, de pièces fabriquées ou falsifiées attribuées à des tiers, lorsqu'elle aura troublé l'ordre public
ou a suscité la frayeur parmi la population est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une
amende de 1.200 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les mêmes faits sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.200 à
100.000 dirhams lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction peut ébranler la discipline ou le
moral des armées.
Article 43 : Sera puni d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams quiconque par des faits ou
informations faux ou calomnieux, servis à dessein dans le public, ou par des voies ou des moyens
frauduleux quelconques aura provoqué ou tenté de provoquer des retraits de fonds des caisses
publiques ou établissements tenus par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques.
Section 3. DELITS CONTRE LES PERSONNES
Article 44 : Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération
des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Toute expression outrageante, terme de mépris portant atteinte à la dignité ou invective qui ne
renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.
Est punie, la publication directe ou par voie de reproduction de cette diffamation ou injure, même si
elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément
nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes de discours, cris, menaces,
écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés
Article 45 : La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 38 envers les cours,
tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués, les administrations publiques
du Maroc sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 100.000
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 46 : Sera punie des mêmes peines la diffamation commise par les mêmes moyens à raison de
leur fonction ou de leur qualité envers un ou plusieurs ministres, un fonctionnaire, un dépositaire ou
agent de l'autorité publique, toute personne chargée d'un service ou d'un mandat public temporaire ou
permanent, un assesseur ou un témoin à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée est punie des peines prévues à
l'article 47 ci-après.
Article 47 : La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 38
est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ou
de l'une de ces deux peines seulement.
Article 48 : L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps et personnes désignés par les
articles 45 et 46 est punie d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams.
L'injure commise de la même manière envers les particuliers lorsqu'elle n'aura été précédée d'aucune
provocation sera punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
Article 49 : La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être
établie par les voies ordinaires dans le cas d'imputation contre les corps constitués, les armées de
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