sans préjudice de peines plus graves, s'il y a lieu.
La confiscation des publications saisies pourra être prononcée.
CHAPITRE V. DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
Section 1. DES PERSONNES RESPONSABLES DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE
DE LA PRESSE
Article 67 : Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des
infractions commises par la voie de la presse dans l'ordre ci-après, savoir:
1- les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs
dénominations;
2- à leur défaut, les auteurs;
3- à défaut des auteurs, les imprimeurs;
4- à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs;
5- dans les cas où les écrits, images, dessins, symboles ou les autres moyens d'expression utilisés
pour commettre l'infraction ont été publiés à l'étranger et dans tous les cas où il s'avère, pour quelque
raison que ce soit, impossible de reconnaître l'auteur de l'infraction ou de le poursuivre, sera puni
comme auteur principal l'auteur de l'article, de l'image, du dessin, du symbole ou du moyen
d'expression ou celui qui en est l'importateur, le distributeur ou le vendeur.
Article 68 : Lorsque les directeurs de publication, les éditeurs ou les imprimeurs seront en cause, les
auteurs des articles seront poursuivis comme complices.
Pourront l'être au même titre et dans les mêmes cas, les complices tels qu'ils sont définis par la
législation pénale en vigueur. Cette disposition ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour frais
d'impression.
Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du
directeur de publication était prononcée par le tribunal. En ce cas, les poursuites sont engagées dans
les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois suivant le prononcé d'un jugement définitif.
Article 69 : Les propriétaires des journaux, écrits périodiques et moyens d'information audiovisuels et
électroniques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre
les personnes désignées dans les articles 67 et 68 ci-dessus à défaut d'application desdites
condamnations à l'encontre des condamnés.
Section 2. COMPETENCE ET PROCEDURE
Article 70 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont de la compétence du tribunal dans
le ressort duquel se trouve le siège principal des journaux nationaux , le lieu d'impression ou de
distribution,le domicile des auteurs d'articles ou le siège du bureau principal au Maroc des journaux
étrangers imprimés au Maroc.
Est également compétent le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de distribution ou le
domicile des auteurs d'articles en ce qui concerne les imprimés et les publications importés ou ceux
dans le lieu d'impression n'a pu être reconnu.
Article 71 : Les poursuites seront exercées conformément aux dispositions de procédure en vigueur
devant la juridiction compétente, sauf les modifications suivantes:
1- dans les cas de diffamation envers les particuliers prévus par l'article 47 de la présente loi et dans
le cas d'injure prévu par l'article 48, alinéa 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne
diffamée ou injuriée;
2- dans les cas d'injure ou de diffamation envers les cours, les tribunaux et autres corps indiqués à
l'article 45, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale, et
requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef duquel ce
corps relève;
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