Les délibérations du conseil de l'instance sont
publiées sur son site électronique et au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Les décisions du conseil de l'Instance sont prises à
la majorité absolue des membres et sont signées par le
président.
Art. 19 - Le conseil de l'Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections adopte les règlements
nécessaires à l’exécution de la législation électorale et
des missions confiées à l'instance. Les dits règlements
sont signés par le président de l'instance et publiés au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
L'instance supérieure indépendante pour les
élections prend les mesures nécessaires pour faire
respecter la législation électorale par l’ensemble des
intervenants dans le processus électoral y compris les
sanctions non pénales des infractions électorales.
Les règlements pris par le conseil de l'Instance
Supérieure Indépendante pour les Elections sont
susceptibles de recours devant les juridictions
compétentes conformément aux conditions et
procédures fixées par la loi.
Art. 20 - Les ressources de l'Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections sont constituées de
fonds annuels imputés sur le budget de l'Etat.
Les dépenses de l'instance sont constituées de :
- dépenses de fonctionnement,
- dépenses d'équipement,
- dépenses électorales et référendaires.
Le budget de l'Instance est fixé sur proposition du
conseil. Il est soumis à l’avis du gouvernement avant
d’être transmis à l'assemblée législative pour
approbation conformément aux procédures relatives
au budget de l'Etat.
Art. 21- L'Instance Supérieure Indépendante pour
les Elections peut, à l'occasion des élections ou
référendums, créer des sections chargées de l'assister
dans l'accomplissement de ses missions prévues par
la présente loi.
Le conseil de l'Instance Supérieure Indépendante
pour les Elections fixe la composition des sections
qui ne peut dépasser quatre membres au plus pour
chaque section.
Les candidats sont choisis par le conseil de
l'Instance à la majorité absolue des membres
conformément aux conditions et aux obligations
prévues par les articles 7 et 12 de la présente loi et en
tenant compte des spécialités prévues par l'article 5.
Page 3280
Le conseil de l'instance peut déléguer certaines de
ses attributions aux sections qu’elles exercent sous
son autorité et conformément à ses décisions.
Chaque section établit à la fin de ses missions, et
à chaque fois qu’on le lui demande, un rapport
d'activité qui sera soumis au conseil de l'Instance.
Art. 22 - Toutes les administrations publiques sont
appelées, dans la limite du possible, à mettre à la
disposition de l'Instance Supérieure Indépendante
pour les Elections, tous les moyens matériels et
humains, toutes les bases de données et bases
informatisées y compris les statistiques et les données
en rapport avec les opérations électorales, afin d’aider
l’Instance à bien mener ses missions. En cas de refus
non justifié de la part de l'administration concernée,
une ordonnance peut être obtenue à cet effet, du
tribunal administratif.
A l'occasion des élections et référendums, les
services de la présidence du gouvernement œuvrent à
faciliter la collaboration de
l’ensemble des
administrations publiques avec l'Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections.
Art. 23 - Il est interdit d'utiliser les données
personnelles collectées auprès de l'Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections en dehors des opérations
électorales, et ce, conformément à la législation relative
à la protection des données personnelles.
Chapitre II
L'ORGANE EXECUTIF
Art. 24 - L'Instance Supérieure Indépendante pour
les Elections est dotée d'un organe exécutif chargé
sous l’autorité du conseil, des affaires administratives
financières et techniques. Il est dirigé par un directeur
exécutif.
Sont créées des sous-directions relevant de l'organe
exécutif de l'Instance Supérieure Indépendante pour
les
Elections.
Elles
sont
chargées
de
l’accomplissement des fonctions confiées à l'Instance
dans les limites du périmètre territorial qui lui est fixé
conformément aux décisions du conseil de l'Instance.
Art. 25 - Le conseil de l'Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections recrute le directeur
exécutif parmi les candidats sur dossiers
qui
répondent aux conditions de l'article 7 de la présente
loi et à celles d'expérience et de compétence dans le
domaine de la gestion administrative, financière et
technique. La nomination ou la révocation du
directeur exécutif est approuvée par le conseil de
l'instance à la majorité absolue des ses membres.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 décembre 2012
N° 101
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات