Lors de sa nomination, le directeur exécutif prête
le serment suivant devant le conseil de l'Instance
Supérieure Indépendante pour les Elections :" je jure
par Dieu tout-puissant d'accomplir mes fonctions avec
dévouement , sincérité et honnêteté, et de respecter la
loi, et que Dieu en soit témoin"
Art. 26 - Le directeur exécutif assiste aux réunions
du conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour
les Elections. Il a le droit d’émettre son avis sans
disposer d’un droit de vote.
Le directeur exécutif est tenu de respecter toutes
les obligations prévues par l'article 12 de la présente
loi.
Art. 27 - Le directeur exécutif veille, sous
l’autorité du conseil de l’Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections et sous le contrôle du
président, au bon fonctionnement de l’administration
de l’Instance dans les domaines administratif,
financier et technique. Il est chargé dans ce cadre
notamment :
1)- d’élaborer l’organisation administrative,
financière et technique de l’Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections et de la soumettre au
conseil de l’Instance pour approbation à la majorité
des membres ;
2)- d’élaborer le règlement intérieur de l’Instance
Supérieure Indépendante pour les Elections, le
soumettre au conseil de l’instance pour approbation à
la majorité des membres et le publier au Journal
Officiel de la République Tunisienne,
3)- d’élaborer le programme des ressources humaines
de l’Instance et le soumettre au conseil de l’Instance
pour approbation à la majorité des membres,
4)- d’élaborer le projet de budget annuel de
l’Instance et le soumettre au conseil de l’Instance pour
approbation à la majorité des membres,
5)- d’élaborer le programme d’exécution des
missions de l’Instance sur la base de l’article 3 de la
présente loi et selon son plan d’action pour les
périodes des élections et référendums avant de le
soumettre au conseil de l’Instance pour approbation à
la majorité des membres,
6)- d’élaborer un rapport sur la gestion financière
et administrative qui sera soumis avec le rapport
annuel au commissaire aux comptes et au conseil de
l’Instance pour approbation à la majorité des
membres,
N° 101
7)- de l’exécution des décisions prises par le
conseil de l’Instance relatives à l’ensemble du
processus électoral,
8)- de la direction des
différents services
administratifs de l’Instance et de leur coordination,
9)- de la tenue et la conservation des différents
registres, dossiers et documents administratifs,
10)- du suivi de l’exécution du budget et la
préparation des dossiers des marchés de l’instance et
des différents contrats,
11)- de l’administration du site électronique de
l’Instance.
Art. 28 - Tous les marchés de l’Instance supérieure
Indépendante pour les Elections sont conclus et
exécutés conformément aux procédures relatives aux
marchés des entreprises publiques sauf dispositions
contraires prévues par la présente loi.
Les
dépenses
de
L’Instance
Supérieure
Indépendante pour les Elections sont dispensées du
contrôle à priori des dépenses publiques.
Art. 29 - L’Instance Supérieure Indépendante pour
les Elections veille à la mise en place d’un système de
contrôle interne des procédures administratives,
financières et comptables qui garantit la régularité, la
sincérité et la transparence des états financiers et leur
conformité aux lois en vigueur. Elle crée à cet effet
une unité d’audit et de contrôle interne présidée par un
expert comptable.
L’unité d’audit exerce ses fonctions selon les
normes professionnelles internationales d’audit
interne et suivant un plan annuel approuvé par le
conseil de l’Instance qui vise l’amélioration de la
performance, la gestion des risques et le contrôle de
tous les actes de l’Instance.
L’unité d’audit et de contrôle interne soumet,
directement et de façon périodique, ses rapports au
conseil de l’Instance.
Art. 30 - Les comptes financiers de L’Instance
Supérieure Indépendante pour les Elections sont
soumis au contrôle de deux commissaires aux
comptes inscrits à l’ordre des experts comptables
lesquels sont désignés par le conseil de l’Instance pour
une durée de trois ans renouvelable une seule fois, et
ce, conformément à la législation en vigueur relative
aux établissements et entreprises publics.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 décembre 2012
Page 3281
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات