Les délibérations du conseil de l'instance sont publiées sur son site électronique et au Journal Officiel de la République Tunisienne. Les décisions du conseil de l'Instance sont prises à la majorité absolue des membres et sont signées par le président. Art. 19 - Le conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections adopte les règlements nécessaires à l’exécution de la législation électorale et des missions confiées à l'instance. Les dits règlements sont signés par le président de l'instance et publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne. L'instance supérieure indépendante pour les élections prend les mesures nécessaires pour faire respecter la législation électorale par l’ensemble des intervenants dans le processus électoral y compris les sanctions non pénales des infractions électorales. Les règlements pris par le conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes conformément aux conditions et procédures fixées par la loi. Art. 20 - Les ressources de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont constituées de fonds annuels imputés sur le budget de l'Etat. Les dépenses de l'instance sont constituées de : - dépenses de fonctionnement, - dépenses d'équipement, - dépenses électorales et référendaires. Le budget de l'Instance est fixé sur proposition du conseil. Il est soumis à l’avis du gouvernement avant d’être transmis à l'assemblée législative pour approbation conformément aux procédures relatives au budget de l'Etat. Art. 21- L'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections peut, à l'occasion des élections ou référendums, créer des sections chargées de l'assister dans l'accomplissement de ses missions prévues par la présente loi. Le conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections fixe la composition des sections qui ne peut dépasser quatre membres au plus pour chaque section. Les candidats sont choisis par le conseil de l'Instance à la majorité absolue des membres conformément aux conditions et aux obligations prévues par les articles 7 et 12 de la présente loi et en tenant compte des spécialités prévues par l'article 5. Page 3280 Le conseil de l'instance peut déléguer certaines de ses attributions aux sections qu’elles exercent sous son autorité et conformément à ses décisions. Chaque section établit à la fin de ses missions, et à chaque fois qu’on le lui demande, un rapport d'activité qui sera soumis au conseil de l'Instance. Art. 22 - Toutes les administrations publiques sont appelées, dans la limite du possible, à mettre à la disposition de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, tous les moyens matériels et humains, toutes les bases de données et bases informatisées y compris les statistiques et les données en rapport avec les opérations électorales, afin d’aider l’Instance à bien mener ses missions. En cas de refus non justifié de la part de l'administration concernée, une ordonnance peut être obtenue à cet effet, du tribunal administratif. A l'occasion des élections et référendums, les services de la présidence du gouvernement œuvrent à faciliter la collaboration de l’ensemble des administrations publiques avec l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections. Art. 23 - Il est interdit d'utiliser les données personnelles collectées auprès de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections en dehors des opérations électorales, et ce, conformément à la législation relative à la protection des données personnelles. Chapitre II L'ORGANE EXECUTIF Art. 24 - L'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections est dotée d'un organe exécutif chargé sous l’autorité du conseil, des affaires administratives financières et techniques. Il est dirigé par un directeur exécutif. Sont créées des sous-directions relevant de l'organe exécutif de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections. Elles sont chargées de l’accomplissement des fonctions confiées à l'Instance dans les limites du périmètre territorial qui lui est fixé conformément aux décisions du conseil de l'Instance. Art. 25 - Le conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections recrute le directeur exécutif parmi les candidats sur dossiers qui répondent aux conditions de l'article 7 de la présente loi et à celles d'expérience et de compétence dans le domaine de la gestion administrative, financière et technique. La nomination ou la révocation du directeur exécutif est approuvée par le conseil de l'instance à la majorité absolue des ses membres. Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 décembre 2012 N° 101

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