Article 68 (nouveau) : Le rapporteur peut, après la réception de la réponse du défendeur, s’il le juge utile ou sur demande de l’une des deux parties, et avant d’entamer les enquêtes et les investigations, procéder à une tentative de conciliation afin de trouver une solution amiable au litige. Il peut également prendre les mesures qu’il juge utiles à cette fin et notamment se faire assister, le cas échéant, par des experts. Le rapporteur est tenu de clôturer la phase de conciliation dans un délai d’un mois à compter de la date de la réception de la réponse du défendeur. Si le litige est réglé à l’amiable en tout ou en partie, le rapporteur rédige un rapport qu’il transmet accompagné de la convention de conciliation et du dossier au président de l’Instance Nationale des Télécommunications qui se chargera de convoquer les membres de l’Instance à une audience pour statuer en l’objet. En cas d’échec de la tentative de conciliation, le rapporteur rédige un rapport qu’il transmet au président de l’Instance et poursuit les enquêtes et les investigations nécessaires afin de statuer sur le litige. Article 69 (nouveau) : Le président de l’Instance fixe la date de l’audience des membres de l’Instance dans un délai de 30 jours de la date de réception de la réponse des parties aux litiges au rapport d’instruction. Les séances de l’Instance Nationale des Télécommunications ne sont pas publiques. Les rapports sont présentés à l’Instance suivant le tour de rôle arrêté par son président. L’Instance procède à l’audition des parties ou leurs avocats et toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à la résolution du litige. Elle peut également, le cas échéant, se faire assister par un expert. Les débats de l’Instance sont consignés dans des procès verbaux de réunion signés par le président de l’Instance Nationale des Télécommunications. Après la clôture des débats, l’affaire est mise en délibéré. Les délibérations sont secrètes. L’Instance ne peut valablement délibérer que si au minimum cinq de ses membres dont le président ou, le cas échéant, le vice président sont présents. Le président de l’Instance peut demander le remplacement de tout membre qui s’absente trois fois sans motif aux réunions de l’Instance. Le remplacement s’effectue par décret. Page 110 Journal Officiel de la République Tunisienne — 11 janvier 2008 N° 4

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