Article 74 (nouveau) L’Instance Nationale des Télécommunications, dans les limites de ses attributions, inflige des sanctions aux opérateurs des réseaux des télécommunications et aux fournisseurs de services de télécommunications contrevenants dont le non respect des dispositions législatives et réglementaires dans le domaine des télécommunications ou des décisions de l’Instance Nationale des Télécommunications a été prouvé selon les procédures suivantes :  Une mise en demeure est adressée au contrevenant par le président de l’Instance Nationale des Télécommunications pour mettre fin aux infractions dans un délai ne dépassant pas un mois.   Si le contrevenant ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée dans les délais impartis, l’Instance Nationale des Télécommunications peut lui adresser une injonction pour mettre fin immédiatement aux infractions ou lui imposer des conditions particulières dans l’exercice de son activité.   Si le contrevenant ne se conforme pas à l’injonction indiquée ci-dessus, l’Instance Nationale des Télécommunications lui inflige une amende ne dépassant pas 1% de son chiffre d’affaires réalisé durant l’année précédente hors taxes.   S’il ressort des enquêtes et des investigations que l’infraction constitue un danger au fonctionnement normal du secteur des télécommunications, l’Instance Nationale des Télécommunications décide l’arrêt de l’exercice de l’activité concernée par cette infraction pendant une période n’excédant pas trois mois. La reprise de l’activité ne pouvant intervenir qu’une fois que les parties auront mis fin à l’infraction concernée. Si les investigations ont prouvé l’existence d’un délit ou d’une infraction passible d’une peine pénale, l’Instance Nationale des Télécommunications transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent en vue d’engager le cas échéant des poursuites pénales. Article 2 Sont ajoutés au code des télécommunications, promulgué par la loi n°2001-1 du 15 janvier 2001, les tirets 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 à l’article 2, un dernier tiret à l’article 25, les articles 26 bis et 28 bis, un dernier paragraphe à l’article 31, les articles 31 bis et 38 bis, un dernier paragraphe à l’article 42, deux tirets 6 et 7 à l’article 63, un dernier paragraphe à l’article 64 et l’article 68 bis. Page 112 Journal Officiel de la République Tunisienne — 11 janvier 2008 N° 4

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