Article 71 (nouveau) : L’Instance statue à la majorité des voix et en présence des parties. Chaque membre dispose d’une voix et en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. La décision de l’Instance doit être motivée et doit comporter obligatoirement une solution au litige et les indications suivantes :  les dénominations, les sièges sociaux des parties et, le cas échéant, les noms de leurs avocats et leurs représentants légaux,  un exposé détaillé des demandes respectives des parties et leurs moyens,  la date de la décision et le lieu où elle est rendue,  les noms des membres ayant participé à la prise de la décision. Article 72 (deuxième paragraphe nouveau) Le président de l’Instance peut refuser la communication des pièces mettant en cause le secret des affaires et qui ne sont pas nécessaires à la procédure ou à l’exercice des parties de leurs droits. Les deux parties sont tenues à respecter la confidentialité des informations échangées entre elles. Il leur est également strictement interdit d’exploiter ces informations à des fins autres que celles du litige ou de les divulguer à leurs services, partenaires ou filiales. Article 73 (nouveau) L’une des parties au litige peut demander au président de l’Instance d’ordonner l’arrêt de la fourniture du service ou de mettre fin aux infractions avant de statuer sur le fond. La demande est adressée au président de l’Instance et doit contenir notamment l’énoncé des faits et les éléments de preuve. Le président de l’Instance Nationale des Télécommunications statue sur la requête dans un délai d’une semaine à compter de la date de son dépôt et ordonne la prise des mesures provisoires prévues par le premier paragraphe du présent article s’il juge que la requête est fondée et vise à éviter des préjudices irréparables. La décision du président de l’Instance ordonnant la prise des mesures provisoires est susceptible d’être révisée suite à la demande de la partie à l’encontre de laquelle elles ont été prises et ce dans un délai d’une semaine, à compter de la date de la présentation de la demande. N° 4 Journal Officiel de la République Tunisienne — 11 janvier 2008 Page 111

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