29 AVRIL 2016 C.15.0052.F/20 1. Le droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 22 de la Constitution, par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques comprend le droit pour la personne qui a été reconnue coupable d’un crime ou d’un délit de s’opposer dans certaines circonstances à ce que son histoire soit rappelée au public à l’occasion d’une nouvelle divulgation des faits. La nouvelle divulgation suppose, soit qu’un article rappelant les faits anciens soit publié dans une édition ou livraison ultérieure d’un quotidien ou d’un périodique (presse papier ou presse en ligne), soit que les faits anciens soient relatés dans un livre publié pour la première fois un certain temps après qu’ils ont été divulgués par la presse écrite ou par la voie des ondes, soit encore qu’ils soient évoqués dans un nouveau programme de radio ou de télévision, voire dans un documentaire ou un long métrage dont le contenu diffère pour le surplus de la ou des émission(s) contemporaine(s) de l’événement. En revanche, s’agissant de la presse écrite, le droit au respect de la vie privée et familiale ne s’oppose pas à ce que les éditions des journaux ayant relaté un fait divers, un crime ou un délit ou la condamnation de leur auteur, identifié par son patronyme, soient conservées dans les bibliothèques accessibles, soit à la généralité du public, soit à un public large muni d’une habilitation spécifique (fonctionnaires, étudiants). En ce qui concerne la Bibliothèque royale de Belgique, l’archivage de certains périodiques constitue non seulement un droit mais une obligation : la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique lui fait obligation de conserver et de rendre accessible au public, sans limitation de temps, un exemplaire de chaque périodique publié dans le royaume paraissant moins d’une fois par semaine. Ces exemplaires des périodiques ne peuvent être modifiés en aucune manière, ni caviardés pour en rendre un élément illisible, aussi dérisoire ou peu significatif soit cet élément. En particulier, la Bibliothèque royale n’a pas le droit de caviarder les noms des personnes mentionnées dans les rubriques judiciaires ou « faits divers » des périodiques soumis au dépôt légal et les autres bibliothèques publiques ou semi-publiques n’ont aucune obligation de procéder à un tel caviardage. Aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit aux bibliothèques publiques (y compris la Bibliothèque royale) de permettre aux

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