Article 75 : Sont punies d'une amende de 50.000 à 200.000 dirhams, la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes diffusés, lorsque ces programmes sont destinés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service. Article 76 : Est puni d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams, le fait de commander, de concevoir, d'organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 75 ci-dessus. Article 77 : Est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, l'organisation, en fraude des droits de l'exploitant du service, de la réception par des tiers des programmes mentionnés à l'article 75 cidessus. Article 78 : En cas de condamnation pour l'une des infractions définies aux articles 75 à 77 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que les documents publicitaires. Article 79 : Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive. Est en état de récidive, au sens de la présente loi, toute personne condamnée par décision judiciaire devenue définitive pour une infraction aux dispositions de la présente loi, commet une infraction de même nature dans les deux ans qui suivent la date où la décision précitée a été rendue. Article 80 : Par dérogation aux dispositions des articles 149 et 150 du code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessous du minimum légal. Les dispositions de l'article 55 du code pénal, relatives au sursis, ne sont pas applicables aux condamnations prévues par la présente loi. Titre VI Dispositions transitoires et finales Article 81 : La société anonyme dénommée " SOREAD-2M " doit se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges élaboré par le gouvernement et approuvé par la Haute autorité, qui prévoit notamment les missions de service public que ladite société est chargée d'assurer. Le cahier des charges de la société " SOREAD-2M " doit être élaboré et approuvé dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au " Bulletinofficiel ". Au titre desdites missions, la " SOREAD-2M " continue de bénéficier des avantages qui lui sont accordés par l'Etat à la date de publication de la présente loi au " Bulletinofficiel ". De même, elle continue de bénéficier des fréquences qu'elle utilise à ladite date pour la transmission et la diffusion de ses programmes. 25

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