ou non à une rémunération de la part des usagers ou selon l'étendue et l'importance démographique de la zone géographique desservie. Chapitre II : De la licence Article 18 : Pour être candidat à une licence, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes : - être une société anonyme de droit marocain, dont les actions représentant le capital doivent être nominatives ; - comporter parmi ses actionnaires au moins un opérateur qualifié, personne physique ou morale ayant une expérience professionnelle probante dans le domaine de la communication audiovisuelle, qui devra détenir ou s'engager à détenir au minimum 10% du capital social et des droits de vote de la société. Toutefois, ledit opérateur qualifié ne peut être actionnaire dans une autre société ayant le même objet social ; - ne pas comporter un actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ; - s'engager à conserver un actionnariat stable, composé soit d'un seul actionnaire détenant 51% des actions et des droits de vote de cette société, soit de plusieurs actionnaires, liés par un pacte d'actionnaires. La période de cet engagement est fixée dans le cahier des charges. Est interdite, sous peine de nullité, la prise en location-gérance par un opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d'une licence, ou par une personne physique ou morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social. Article 19 : Pour toute modification de la répartition de l'actionnariat de l'attributaire et/ou toute modification de l'actionnariat impliquant l'entrée d'un nouvel actionnaire, une demande d'approbation est déposée auprès de la Haute autorité. La demande contient toute information sur l'opération envisagée. La Haute autorité s'assure que cette modification n'est pas de nature à entraîner une cession indirecte de la licence attribuée, à remettre en cause par des participations croisées la diversité des opérateurs audiovisuels et à déséquilibrer le secteur. En outre, toute personne physique ou morale qui vient à détenir toute fraction supérieure ou égale à 5% du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société titulaire d'une licence en application de la présente loi est tenue d'en informer la Haute autorité dans le délai d'un mois à compter du franchissement de ces seuils. Article 20 : Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 51% du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une licence relative à un service de communication audiovisuelle. Article 21 : Un opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d'une licence, ou une personne physique ou morale en faisant partie, peut détenir, directement ou indirectement, une participation au capital social et/ou des droits de vote d'un autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social. Toutefois, cette participation ne peut dépasser 30% du capital ou des droits de vote, ne doit pas être de nature à lui conférer le contrôle de la société dans laquelle il détient ladite participation, et ne peut en aucun cas être permise que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte au principe de la pluralité d'opérateurs et qu'elle n'induit pas une position dominante.

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