En ce cas, il sera procédé à des nouvelles élections dans un délai de quarante jours au plus. La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit trois semaines après son élection. Titre V. Des traités et accords internationaux. Article 78. Les traités de paix, d'union, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et les traités relatifs aux frontières de l'État ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi. Ils ne peuvent prendre effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle session, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple qui se prononce par voie de référendum. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 2 de la présente Constitution, la majorité requise est de quatre cinquième des suffrages exprimés. Article 79. Si le Conseil constitutionnel saisi par le président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat ou par le tiers des députés ou des sénateurs a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. Article 80. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Titre VI. Du Conseil constitutionnel. Article 81. Le Conseil constitutionnel comprend six membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le président de la République, deux par le président de l'Assemblée nationale et un par le président du Sénat. Les membres du Conseil constitutionnel doivent être âgés de trente-cinq ans au moins. Ils ne peuvent appartenir aux instances dirigeantes des partis politiques. Ils jouissent de l'immunité parlementaire. Le président du Conseil Constitutionnel est nommé par le président de la République parmi les membres qu'il a désignés. Il a voix prépondérante en cas de partage. Le Conseil constitutionnel comprend neuf (9) membres, dont le mandat dure neuf (9) ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous les trois ans. Quatre membres sont nommés par le président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale et deux par le président du Sénat.

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