Article 88. Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir des contestations. Titre VII. Du pouvoir judiciaire. Article 89. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le président de la République est garant de l'indépendance de la magistrature. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature qu'il préside. Une loi organique fixe le statut de la magistrature, la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet. Dans le respect du principe de l’indépendance de la magistrature, une loi organique fixe le statut des magistrats et définit les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. [Al. 3 nouvelle rédaction, addition des al. 3 et 4 par la loi de 2012] Article 90. Le juge n'obéit qu'à la loi. Dans le cadre de sa mission, il est protégé contre toute forme de pression de nature à nuire à son libre arbitre. Article 91. Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. Titre VIII. De la Haute Cour de justice. Article 92. Il est institué une Haute Cour de Justice. Elle est composée de membre élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et le Sénat après après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son président parmi ses membres. Une fois organique fixe la composition de la Haute Cour de justice, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

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