Article 38. Le président de la République peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum. Article 39. Lorsque un péril imminent menace les institutions de la République, la sécurité ou l'indépendance de la Nation ou l'intégrité de son territoire et que le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels est entravé, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances après consultation officielle du premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par message. Ces mesures, inspirées par la volonté d'assurer, dans les meilleurs délais, le rétablissement du fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics cessent d'avoir effet dans les mêmes formes dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Article 40. En cas de vacance ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le président du Sénat assure l'intérim du président de la République pour l'expédition des affaires courantes. Le premier ministre et les membres du Gouvernement, considérés comme démissionnaires, assurent l'expédition des affaires courantes. Le président intérimaire ne peut mettre fin à leurs fonctions. In ne peut saisir le peuple par voie de référendum ni dissoudre l'Assemblée nationale. L'élection du nouveau président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel dans les trois mois à partir de la constatation de la vacance ou de l'empêchement définitif. Pendant la période d'intérim, aucune modification constitutionnelle ne peut intervenir ni par voie référendaire ni par voie parlementaire. Article 41. Le Conseil Constitutionnel, pour constater la vacance ou l'empêchement définitif, est saisi soit par : - le président de la République - le président de l'Assemblée nationale - le premier ministre. Article 42. Le premier ministre définit sous l'autorité du président de la République la politique du Gouvernement. Il répartit les tâches entre les ministres. Il dirige et coordonne l'action du Gouvernement. Le premier ministre définit, sous l’autorité du président de la République, la politique du Gouvernement.

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