Au plus tard un mois après la nomination du Gouvernement, le premier ministre présente son
programme devant l’Assemblée nationale et engage la responsabilité du Gouvernement sur ce
programme dans les conditions prévues aux articles 74 et 75.
Le Premier ministre répartit les tâches entre les ministres.
Il dirige et coordonne l’action du Gouvernement.
[Nouvelle rédaction par la loi de 2012]
Article 43.
Le Gouvernement veille à la mise en oeuvre de la politique générale de l'État conformément aux
orientations et aux options fixées par le président de la République.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il veille à la publication et à l'exécution des lois et règlements.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles
74 et 75 de la présente constitution.
Article 44.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat
parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de toute activité
professionnelle et d'une manière générale de tout emploi public ou privé.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de
tels mandats, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement à lieu conformément
aux dispositions de l'article 48 de la présente Constitution.
Titre III.
Du pouvoir législatif.
Article 45.
Le pouvoir législatif appartient au Parlement.
Article 46.
Le Parlement est composé de deux assemblées représentatives : l'Assemblée nationale et le Sénat.
Article 47.
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage direct.
Les sénateurs sont élus pour six ans au suffrage indirect. Ils assurent la représentation des collectivités
territoriales de la République. Les Mauritaniens établis à l'étranger sont représentés au Sénat. Les
sénateurs sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
Sont éligibles tous les citoyens mauritaniens jouissant de leurs droits civils et politiques et âgés de
vingt-cinq ans au moins pour être député et de trente cinq ans au moins pour être sénateur.