- annuler l’assignation délivrée par les associations ;
à titre subsidiaire :
- juger que la mesure d’expertise sollicitée par les associations est dépourvue de motif
légitime ;
- par conséquent, rejeter la demande d’expertise sollicitée par les associations ;
- en tout état de cause, condamner les associations à payer aux sociétés Twitter France et
Twitter International Company la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris, statuant en état de référé a :
- déclaré recevable les interventions volontaires du MRAP et de la LICRA ;
- rejet�� l’exception de nullité ;
- déclaré irrecevables les demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la société
Twitter France et mis hors de cause cette dernière ;
- ordonné à la société Twitter International Company de communiquer aux associations
dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sur la
période écoulée entre la date de délivrance de l’assignation soit le 18 mai 2020 et celle du
prononcé de la présente ordonnance :
•
tout document administratif, contractuel, technique, ou commercial relatif aux
moyens matériels et humains mis en œuvre dans le cadre du service Twitter pour
lutter contre la diffusion des infractions d'apologie de crimes contre l'humanité,
l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur
sexe, de leur orientation ou identité sexuelle, l'incitation à la violence, notamment
l'incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité
humaine ;
•
le nombre, la localisation, la nationalité, la langue des personnes affectées au
traitement des signalements provenant des utilisateurs de la plate-forme française
de ses services de communication au public en ligne ;
•
le nombre de signalements provenant des utilisateurs de la plate-forme française
de ses services, en matière d'apologie des crimes contre l'humanité et d'incitation
à la haine raciale, les critères et le nombre des retraits subséquents ;
•
le nombre d'informations transmises aux autorités publiques compétentes, en
particulier au parquet, en application de l'article 6.-I. 7 de la loi pour la confiance
dans l’économie numérique (LCEN) au titre de l'apologie des crimes contre
l'humanité et de l'incitation à la haine raciale ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- condamné la société Twitter International Company à payer aux associations la somme
de 1.000 euros chacune distinctement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et aux dépens.
S’agissant de la société Twitter France, le premier juge a retenu qu’elle avait pour seule
activité la commercialisation du réseau Twitter en France et qu’elle n’avait aucun rôle dans
la modération des messages publiés sur le réseau. S’agissant de la mesure d’instruction, il
a jugé que les associations disposaient bien d’un motif légitime pour obtenir des éléments
sur la manière dont la société Twitter International Company respecte son obligation légale
de lutter contrer la diffusion de messages haineux sur son réseau.
Par déclaration en date du 22 juillet 2021, la société Twitter International Company
a fait appel de cette décision, critiquant le jugement en ce qu’il a :
- rejeté l’exception de nullité ;
- ordonné à la société Twitter International Company de communiquer aux associations
dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sur la
période écoulée entre la date de délivrance de l’assignation soit le 18 mai 2020 et celle du
Cour d’Appel de Paris
Pôle 1 - Chambre 2
35L7-V-B7F-CEFL5
ARRET DU 20/01/2022
N° RG 21/14325 - N° Portalis
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