prononcé de la présente ordonnance les documents et informations demandés ; - condamné la société Twitter International Company à payer aux associations la somme de 1.000 euros chacun distinctement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions remises le 16 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Twitter International Company demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, de : - juger que les mesures ordonnées aux termes du jugement du 6 juillet 2021 ne reposent sur aucun fait précis, objectif et vérifiable rendant vraisemblables les affirmations des demanderesses ; - juger que les mesures ordonnées sont dépourvues de toute utilité au regard du litige au fond invoqué par le jugement du 6 juillet 2021 sur le fondement de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 ; - juger que les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles ; par conséquent, - infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a ordonné à la société Twitter International Company de communiquer aux association dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sur la période écoulée entre la date de délivrance de l’assignation soit le 18 mai 2020 et celle du prononcé de la présente ordonnance : • tout document administratif, contractuel, technique, ou commercial relatif aux moyens matériels et humains mis en œuvre dans le cadre du service Twitter pour lutter contre la diffusion des infractions d'apologie de crimes contre l'humanité, l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle, l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine ; • le nombre, la localisation, la nationalité, la langue des personnes affectées au traitement des signalements provenant des utilisateurs de la plate-forme française de ses services de communication au public en ligne ; • le nombre de signalements provenant des utilisateurs de la plate-forme française de ses services, en matière d'apologie des crimes contre l'humanité et d'incitation à la haine raciale, les critères et le nombre des retraits subséquents ; • le nombre d'informations transmises aux autorités publiques compétentes, en particulier au parquet, en application de l'article 6-1.7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) au titre de l'apologie des crimes contre l'humanité et de l'incitation à la haine raciale ; - débouter les associations de l’ensemble de leurs prétentions ; - condamner solidairement les associations à payer à la société Twitter International Company la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La société Twitter International Company expose en résumé ce qui suit : - une mesure sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables ; or, en l’espèce, la demande des associations repose sur des enquêtes qu’elles auraient menées à propos de la modération sur le réseau Twitter Cour d’Appel de Paris Pôle 1 - Chambre 2 35L7-V-B7F-CEFL5 ARRET DU 20/01/2022 N° RG 21/14325 - N° Portalis - 5ème page

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