Article 16 : La décision de refus de communication doit être écrite, motivée et notifiée au requérant. Elle indique, en outre, les voies de recours appropriées. Article 17 : Le défaut de communication de tout ou partie des informations ou documents dans les délais prévus aux articles 12 et 13 de la présente loi vaut décision de refus. Dans ce cas, le requérant est fondé à exercer les voies de recours. Article 18: Lorsqu’un organisme public est saisi d’une demande de communication portant sur un document ou une information qu’il ne détient pas, il est tenu d’orienter l’intéressé vers l’administration ou le service qui détient cette information ou ce document. CHAPITRE V : COMMISSION D’ACCES A L’INFORMATION D’INTERET PUBLIC ET AUX DOCUMENTS PUBLICS Article 19 : Il est créé une Autorité Administrative Indépendante dénommée Commission d’Accès à l’Information d’intérêt Public et aux Documents Publics, en abrégé CAIDP, chargée de veiller au respect et à l’application des dispositions de la présente loi. L’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission sont fixés par décret. Article 20 : La CAIDP dispose d’un pouvoir d’injonction et de sanction. En cas de non-respect de sa décision par l’organisme concerné, elle peut infliger une amende dont le montant sera fixé par décret pris en Conseil des Ministres. Sa décision compétente. Article 21 : est susceptible de recours devant la juridiction La CAIDP peut infliger une astreinte par jour de retard à l’organisme public mis en cause dans les cas suivants : - le refus de réceptionner une demande sans motif légitime ; - le rejet d’une demande sans motivation ; - l’absence de réponse à une demande dans les délais prévus aux articles 12 et 13 de la présente loi. 7

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