Article 87 :
Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de mille (1000) à cinq
milles (5000) dinars ou de l'une de ces deux peines quiconque utilise, fabrique, importe, exporte,
détient en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux ou met en vente ou vend les
moyens ou les services de cryptologie ainsi que leur modification ou destruction en violation des
dispositions du décret prévu à l'article 9 du présent code.
Section 3 : Des sanctions administratives
Article 88 :
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le présent code, le Ministre chargé des
télécommunications peut infliger aux contrevenants aux dispositions du présent code et de ses textes
d'application l'une des sanctions administratives suivantes, après audition du contrevenant :
- la restriction provisoire ou définitive de l'autorisation et des conditions de son exploitation ;
- la suspension provisoire de l'autorisation ;
- le retrait définitif de l'autorisation avec apposition de scellés.
Article 89 :
Sans préjudice des droits des victimes, le Ministre chargé des télécommunications peut effectuer des
transactions concernant les infractions prévues à l'article 81 du présent code et, qui sont constatées et
poursuivies conformément aux dispositions de la présente loi.
Le paiement de la somme fixée par l'acte de transaction éteint l'action publique et les poursuites de
l'administration.
CHAPITRE 7
Des dispositions diverses
Article 90 :
Est attribuée de plein droit une concession pour l'exploitation des réseaux et services des
télécommunications au profit de l'Office National des Télécommunications dont il à la charge à la date
de publication du présent code.
Cette concession comprend la fourniture des services de base des télécommunications.
Article 91 :
Est attribuée de plein droit une concession pour l'exploitation des réseaux et services des
télécommunications au profit de l'Office National de la Télédiffusion dont il a la charge à la date de
publication du présent code.
Cette concession comprend la fourniture des services de la télédiffusion sur tout le territoire de la
République.
Article 92 :
Sous réserve des dispositions des articles 90 et 91 du présent code, l'installation et l'exploitation des
réseaux des télécommunications et la fourniture de nouveaux services des télécommunications ainsi
que les ressources rares nécessaires à l'exploitation des réseaux par l'Office National des
Télécommunications et l'Office National de la Télédiffusion sont régies par les dispositions du présent
code.