et des exigences de la défense nationale et de la sécurité publique.
S'il résulte de la révision de la concession une réduction des droits concédés, le concessionnaire
bénéficiera d'une indemnisation proportionnelle à la perte subie.
La concession définit les conditions et les modalités d'attribution de cette indemnité.
Article 30 :
Tout opérateur de réseau public des télécommunications est tenu de mettre à la disposition de ses
clients un annuaire sous forme imprimée ou électronique, permettant d'offrir :
- les renseignements relatifs aux noms, aux numéros d'appel et aux adresses des abonnés au réseau
à l'exception des abonnés qui refusent expressément la publication de ces renseignements ;
- les numéros d'appel et les adresses utiles relatifs aux services d'intérêt général.
Article 31 :
L'installation et l'exploitation des réseaux privés de télécommunications sont soumises à une
autorisation préalable du Ministre chargé des télécommunications, après avis des Ministres de la
défense nationale et de l'intérieur et de l'Instance Nationale des Télécommunications.
Cette autorisation ne dispense pas son titulaire du respect des procédures nécessaires pour
l'installation des éléments du réseau et notamment celles relatives au passage du réseau à travers la
voie publique et à la réalisation des constructions et à leur modification.
Cette autorisation est soumise au paiement d'une redevance fixée par arrêté du Ministre chargé des
Télécommunications, après avis de l'Instance Nationale des Télécommunications.
Les conditions générales d'installation et d'exploitation des réseaux privés de télécommunications sont
fixées par décret.
Article 32 :
Sont soumis à l'homologation préalable, les équipements terminaux des télécommunications importés
ou fabriqués en Tunisie et destinés à la commercialisation ou à l'utilisation publique, ainsi que les
équipements terminaux radioélectriques, qu'ils soient destinés ou non à être connectés au réseau
public des télécommunications.
Les conditions et les modalités de cette homologation sont fixées par décret.
Article 33 :
Les équipements radioélectriques constitués pas des appareils de faible puissance et de portée
limitée ne sont pas soumis à l'autorisation prévue à l'article 31 du présent code.
La puissance maximale et la limite de la portée de ces appareils sont fixées par arrêté du Ministre
chargé des télécommunications après avis de l'Agence Nationale des Fréquences prévue à l'article 47
du présent code.
Article 34 :
Sont exonérés de l'application des dispositions du présent chapitre, les réseaux de
télécommunications appartenant à l'Etat et installés pour les besoins de la défense nationale et de la
sécurité publique.