Section 2 : De l'interconnexion
Article 35 :
Tout opérateur de réseaux publics des télécommunications doit répondre aux demandes
d'interconnexion exprimées par les titulaires des concessions délivrées conformément aux
dispositions de l'article 19 du présent code. L'opérateur ne peut refuser aucune demande
d'interconnexion, tant qu'elle est techniquement réalisable eu égard aux besoins du demandeur d'une
part et des possibilités de l'opérateur de les satisfaire d'autre part. En cas d'impossibilité, le
demandeur doit proposer les solutions alternatives, après avis de l'Instance Nationale des
Télécommunications.
Article 36 :
L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les deux parties contractantes. Cette convention
définit les conditions techniques et financières de l'interconnexion.
Article 37 :
Sont fixées par décret les conditions générales d'interconnexion et la méthode de d��termination des
tarifs.
Article 38 :
L'opérateur d'un réseau public des télécommunications est tenu de publier l'offre technique
d'interconnexion et ses tarifs, après avis de l'Instance Nationale des Télécommunications.
Section 3 : De la numérotation et de l'adressage
Article 39 :
Le ministère chargé des télécommunications élabore le plan national de numérotation et d'adressage.
Ce plan définit les conditions d'attribution, de distribution et d'affectation de la numérotation et de
l'adressage.
Le plan national de numérotation et d'adressage est approuvé par arrêté du Ministre chargé des
télécommunications après avis de l'Instance Nationale des Télécommunications.
Article 40 :
L'Instance Nationale des Télécommunications gère le plan national de numérotation et d'adressage,
de manière à assurer la couverture des besoins des opérateurs des réseaux et des fournisseurs des
services, ainsi que l'accès facile et équitable des utilisateurs aux différents réseaux et services des
télécommunications.
Article 41 :
L'attribution des numéros et des adresses est soumise à une redevance fixée par arrêté du Ministre
chargé des télécommunications, après avis de l'Instance Nationale des Télécommunications.
Article 42 :
En cas de disponibilité des moyens techniques, Les opérateurs des réseaux doivent, permettre à leurs
abonnés, s'ils le demandent, de conserver leurs numéros et adresses, en cas de changement
d'opérateur.