télécommunications. Article 47 : Il est créé une entreprise publique à caractère non administratif dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommée L'Agence Nationale des Fréquences. Elle est soumise, dans ses relations avec les tiers, à la législation commerciale et son siège est fixé à Tunis. Article 48 : L'Agence Nationale des Fréquences assure les missions suivantes : - l'élaboration du plan national des fréquences radioélectriques, en coordination avec les organismes compétents ; - la gestion des fréquences radioélectriques en coordination avec les organismes compétents ; - le contrôle des conditions techniques des équipements radioélectriques et la protection de l'utilisation des fréquences radioélectriques ; - le contrôle de l'utilisation des fréquences conformément aux autorisations accordées et aux enregistrements du registre des fréquences ; - veiller à l'application des conventions et traités internationaux dans le domaine des radiocommunications ; - l'enregistrement des fréquences radioélectriques auprès des instances internationales compétentes ; - veiller à la protection des intérêts nationaux dans le domaine de l'utilisation des fréquences radioélectriques enregistrées et des positions orbitales réservées à la Tunisie ; - la contribution aux activités de recherche, de formation et d'études afférentes aux radiocommunications , et d'une manière générale toute autre activité dont elle peut être chargée par l'autorité de tutelle, en relation avec le domaine de son intervention. Elle est soumise à la tutelle du Ministère chargé des télécommunications. Article 49 : Il peut être attribué à l'Agence Nationale des Fréquences, par voie d'affectation, des biens publics meubles ou immeubles nécessaires à l'exécution de ses missions. En cas de dissolution de l'agence, ses biens font retour à l'Etat qui exécute les obligations et les engagements contractés par elle, conformément à la législation en vigueur. Article 50 : Les fréquences radioélectriques sont attribuées par l'Agence Nationale des Fréquences, conformément au plan national des fréquences radioélectriques, après avis des Ministres chargés de la défense nationale et de l'intérieur. Toutefois, les Ministres chargés de la défense nationale et de l'intérieur, peuvent établir et utiliser des équipements radioélectriques conformément au plan national des fréquences radioélectriques, sous réserve d'en aviser, aussitôt que possible, l'Agence Nationale des Fréquences, et ce pour assurer la coordination des fréquences. Article 51 : L'attribution des fréquences radioélectriques est soumise au paiement d'une redevance fixée par arrêté du Ministre chargé des télécommunications. Article 52 : Nonobstant les équipements radioélectriques destinés a être raccordés aux réseaux publics des télécommunications et les équipements prévus à l'article 33 du présent code, sont soumises à l'approbation de l'Agence Nationale des Fréquences, après avis des Ministres chargés de la défense nationale et de l'intérieur, la fabrication, l'importation, l'installation et l'exploitation des équipements des télécommunications et de la diffusion utilisant des fréquences radioélectriques. Cette approbation fixe

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