économique ou juridique afférent aux télécommunications ;
Le président, le vice-président et les membres de l'instance sont nommés par décret.
Article 65 :
Le président de l'Instance Nationale des Télécommunications désigne un rapporteur parmi les
membres de l'instance.
Le président de l'instance peut désigner des experts contractuels choisis en considération de leurs
expériences et leur compétence dans le domaine des télécommunications, pour l'assister dans les
investigations et les enquêtes dont ils sont chargés par le Président dans le cadre de ses attributions.
Article 66 :
Le président peut faire appel, le cas échéant, à des agents du ministère chargé des
télécommunications pour procéder à des investigations et des expertises spécifiques.
Les membres de l'instance peuvent, sur désignation du président, effectuer toutes les enquêtes et les
investigations sur site, conformément aux conditions légales. Ils peuvent également se faire
communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'instruction de l'affaire.
Les installateurs et les opérateurs des réseaux des télécommunications sont tenus de communiquer
au président de l'instance les documents et les informations nécessaires pour effectuer les enquêtes
et les investigations qui rentrent dans le cadre des ses attributions.
Article 67 :
Sont portés devant l'Instance Nationale des Télécommunications par le Ministre chargé des
télécommunications ou par les installateurs et les opérateurs des réseaux, les requêtes afférentes aux
litiges relatifs :
- à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux ;
- aux conditions de l'utilisation commune entre les exploitants des réseaux des infrastructures
disponibles.
Les requêtes sont adressées directement ou par l'entremise d'un avocat au président de l'Instance
Nationale des Télécommunications, par lettre recommandée ou par document électronique fiable avec
accusé de réception ou par dépôt auprès de l'instance contre décharge. La requête doit comporter les
éléments préliminaires de preuve et doit être présentée en quatre exemplaires.
Le président de l'Instance Nationale des Télécommunications est chargé de transmettre au Ministre
chargé des télécommunications une copie de toutes les requêtes reçues, à l'exception de celles
introduites par le Ministre lui-même.
Article 68 :
A l'issue de l'instruction, le rapporteur rédige, pour chaque litige, un rapport dans lequel il présente ses
observations. Ce rapport est transmis par le président de l'Instance Nationale des
Télécommunications aux parties concernées par lettre recommandée ou par document électronique
fiable avec accusé de réception. Les parties concernées sont tenues de répondre à ce rapport dans
un délai de 15 jours à compter de la réception de l'avis de notification, soit directement soit par
l'entremise d'un avocat, et ce au moyen d'un mémoire comportant les éléments de défense qu'ils
jugent utiles.
Sous réserve des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 72 du présent code, les parties
sont en droit de prendre connaissance des pièces jointes au dossier.