Article 69 : Les séances de l'Instance Nationale des Télécommunications ne sont pas publiques. Les rapports sont présentés à l'instance selon le tour de rôle décidé par son président. L'instance procède à l'audition des parties au litige qui ont le droit de se faire représenter par un avocat et de se faire assister par un expert, ainsi qu'à l'audition des parties concernées qui ont été convoquées régulièrement pour se présenter devant l'instance. L'instance entend également toute personne qui lui paraît susceptible de contribuer à la résolution du litige. L'instance statue à la majorité des voix et en présence des parties. Chaque membre de l'instance dispose d'une voix, en cas d'égalité des voix celle du président est prépondérante. Le président de l'instance peut demander le remplacement de tout membre qui s'absente trois fois sans motif aux réunions de l'instance. Article 70 : La fonction de membre de l'Instance Nationale des Télécommunications est incompatible avec la possession directe ou indirecte d'intérêts dans toute entreprise qui exerce ses activités dans le domaine des télécommunications. Toute partie concernée peut récuser tout membre de l'instance par voie de demande écrite dont la signature de son auteur est certifiée conforme ou par voie de demande électronique assortie de la signature de son auteur. La demande est soumise au président de l'instance qui tranche la question dans un délai de cinq jours après audition des deux parties. Le vice président remplace le président de l'instance, en cas de récusation de ce dernier. Article 71 : L'instance ne peut valablement délibérer que si au minimum les deux tiers de ses membres dont le président et le vice président sont présents. Aucun membre de l'Instance ne peut prendre part aux délibérations dans une affaire où il détient un intérêt direct ou indirect ou si, dans cette affaire il représente ou a représenté une des parties concernées. Article 72 : Les membres de l'instance et ses agents sont tenus au secret professionnel concernant les travaux et informations dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le président de l'instance peut refuser la communication des pièces mettant en cause le secret des affaires, sauf dans le cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de leurs droits par les parties. Article 73 : Lorsqu'elle statue sur le fonds, les décisions rendues par l'Instance Nationale des Télécommunications, doivent comporter une solution au litige. Article 74 : L'Instance Nationale des Télécommunications peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : - adresser des injonctions aux parties concernées pour mettre fin aux infractions aux dispositions du présent code et de ses textes d'application, dans un délai déterminé, ou leur imposer des conditions particulières dans l'exercice de leur activité ;

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